TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 10 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2121631_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2121631 le 11 octobre 2021 et des mémoires, enregistrés les 2 mars 2023 et 27 septembre 2024, la société Institut européen des politiques publiques, représentée par Me Seno (cabinet Veil Jourde), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui verser sans délai la somme de 869 017,40 euros au titre des factures impayées correspondant à des formations réalisées qui ont bénéficié d’un accord de prise en charge ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui verser sans délai la somme de 370 032,38 euros au titre des formations qui auraient dû être réalisées et pour lesquelles des demandes de financement avaient été émises et la somme de 1 484 755,57 euros au titre des charges d’exploitation qu’elle a supportées entre les mois de janvier 2021 et juin 2021 ; 3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le dernier état de ses écritures, elle soutient que : - la Caisse des dépôts et consignations a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors que, premièrement, elle a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en refusant de procéder au paiement de tous les frais pédagogiques correspondant à des formations réalisées et en refusant de procéder à l’instruction de certaines demandes de financement en raison d’une fraude systématique et d’irrégularités qui ne sont pas établies, deuxièmement, elle n’a pas motivé son refus de financement en violation de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article R. 1621-10 du code général des collectivités territoriales ; - elle est fondée à demander l’indemnisation du préjudice économique tenant aux charges d’exploitation qu’elle a supportées du fait de l’arrêt forcé de son activité par la Caisse des dépôts et consignations entre les mois de janvier et juin 2021, à hauteur de la somme de 1 484 755,57 euros ; - elle est fondée à demander l’indemnisation du préjudice économique tenant au montant des factures correspondant à des formations réalisées entre le 24 mai 2019 et le 18 janvier 2021, à hauteur de la somme de 863 627,40 euros ; - à cet égard, elle renonce à demander la somme de 5 390 euros correspondant aux factures 2020460 et 2020269 que la Caisse des dépôts et consignations a finalement payées ; - elle reste fondée à demander le paiement des créances qui n’ont pas été cédées à la société BpiFrance Financement et elle a intérêt à demander le paiement à BpiFrance Financement des factures qui ont fait l’objet d’une cession Dailly ; - elle est fondée à demander l’indemnisation du préjudice économique correspondant au montant des formations pour lesquelles elle avait adressé des demandes de financement auxquelles la Caisse des dépôts et consignations n’a pas répondu à compter du mois de novembre 2020, et qui ont soit été maintenues et réalisées à ses frais soit été annulées entraînant un manque à gagner, à hauteur de la somme globale de 370 032,82 euros ; - les illégalités fautives commises par la Caisse des dépôts et consignations sont en lien direct avec les préjudices qu’elle a subis ; - elle n’a pas commis de faute en engageant des actions de formation sans avoir obtenu l’accord de financement dans la mesure où, d’une part, les conditions requises pour obtenir un accord de financement pour les formations qu’elle a réalisées étaient remplies, d’autre part, les retards pour l’obtention des accords étaient fréquents, elle ne pouvait pas anticiper les refus de financement qui lui ont été opposés, enfin, elle justifie d’un préjudice pour les formations qu’elle s’était préparée à dispenser et qu’elle n’a pas pu maintenir. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Dal Farra (SCP UGGC Avocats), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la société Institut européen des politiques publiques au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité dès lors, premièrement, qu’au vu du nombre et de la nature des irrégularités constatées, elle n’a commis ni une erreur de droit ni une erreur d’appréciation en remettant en cause le caractère probant des justificatifs fournis pour établir le service fait et en estimant que le paiement des factures de la société devait être suspendu, deuxièmement, qu’elle a exposé les raisons du gel des paiements ; - à titre subsidiaire, la requérante n’est pas fondée à demander l’indemnisation des formations qu’elle a réalisées, en connaissance de cause, sans accord de financement dès lors, d’une part, que le préjudice invoqué est imputable à son imprudence, d’autre part, que les refus de prise en charge sont la conséquence de ses pratiques frauduleuses, enfin que ces refus n’étaient susceptibles de faire grief qu’aux élus qui avaient fait la demande pour les formations concernées ; - la requérante n’est pas fondée à demander l’indemnisation de ses charges d’exploitation dès lors que la réalité de ce préjudice n’est pas établie par des pièces probantes ; - en tout état de cause, ce préjudice à le supposer même établi, n’est pas en lien direct et certain avec les fautes alléguées dès lors que les charges d’exploitation invoquées sont prévisionnelles et dépendent des choix d’organisation et des dépenses invérifiables de l’entreprise, sans lien établi avec le non-paiement des factures pour les formations des élus locaux ; subsidiairement, le préjudice d’exploitation invoqué, tenant aux charges liées à l’absence de paiement des factures, ne peut pas être invoqué en plus du préjudice tenant au non-paiement desdites factures ; - la requérante n’est pas recevable à réclamer le recouvrement des créances qu’elle a cédées à la BpiFrance Financement dans le cadre du dispositif de « cession Dailly » prévu aux articles L. 313-23 et L. 313-35 du code monétaire et financier, qui correspondent à quatre-cent-quarante factures ; - elle n’est pas fondée à demander l’indemnisation du préjudice tenant au non-paiement des factures 2020460 et 2020269 qui ont en réalité été payées. Par un mémoire en intervention enregistré le 14 octobre 2021, la SELARL 2M et Associés, représentée par Me Seno (Selarl LLC et Associés), demande au tribunal : 1°) d’accueillir son intervention en qualité d’administrateur judiciaire ; 2°) de faire droit aux conclusions indemnitaires de la société Institut européen des politiques publiques. Elle soutient que : - elle justifie d’un intérêt à intervenir en sa qualité d’administrateur judiciaire chargé d’une mission d’assistance de la société Institut européen des politiques publiques qui a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 septembre 2021 ; - elle se réfère aux moyens exposés dans la requête de la société Institut européen des politiques publiques. Par un mémoire en intervention enregistré le 14 octobre 2021, la SCP BTSG, représentée par Me Selon (Selarl LLC et Associés), demande au tribunal : 1°) d’accueillir son intervention en qualité de mandataire judiciaire ; 2°) de faire droit aux conclusions indemnitaires de la société Institut européen des politiques publiques. Elle soutient que : - elle justifie d’un intérêt à intervenir en sa qualité de mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société Institut européen des politiques publiques ouverte par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 septembre 2021 ; - elle se réfère aux moyens exposés dans la requête de la société Institut européen des politiques publiques. Par une ordonnance du 12 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 17 mars 2025 à 12 heures. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2423008 le 27 août 2024, la société Institut européen des politiques publiques, représentée par Me Seno (cabinet Veil Jourde), demande au tribunal : 1°) d’annuler les trente-trois décisions prises entre le 28 juin et le 3 juillet 2024, par lesquelles la Caisse des dépôts et consignations a refusé de lui payer sept cent quarante-quatre factures ; 2°) à titre principal, d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de procéder à un véritable examen de sa situation ou, à titre subsidiaire, de procéder au règlement des factures ; 3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions n°s 5, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 33 et 34 sont entachées d’un défaut de motivation ; - la décision n° 1, qui refuse de faire droit au paiement de trois cent quatre-vingts factures en raison de leur cession à BpiFrance est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnaît l’injonction de réexamen faite par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris ; - cette décision n° 1 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où la Caisse des dépôts et consignations ne pouvait pas, sans méconnaître le dispositif de financement de la loi « Dailly », refuser de payer les factures en cause au seul motif qu’elles avaient été cédées à la société BpiFrance ; - les décisions n°s 5, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 33 et 34, qui refusent le paiement de trois cent quarante-et-une factures, en raison de l’absence de justificatifs probants sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où les justificatifs qu’elle a produits établissent le service fait ; - les décisions n°s 3, 6 et 27, qui rejettent trois fractures en raison de signatures différentes apposées sur les documents, sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ; - la décision n° 4, qui refuse une facture en raison d’une signature unique de l’élu, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - les décisions n°s 7, 21, 28, 29, 30, 31 et 32, qui rejettent sept factures en raison de l’absence de justificatifs produits, sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ; - les décisions n°s 10, 11 et 20, qui rejettent les factures en raison d’une incohérence sur les dates des formations, sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où elle s’est bornée à décaler les dates des formations, ce qui n’était pas interdit, et elle justifie que les élus ont effectivement suivi les formations en cause ; - les décisions n°s 8, 9 et 17, qui rejettent les factures en raison d’une incohérence sur les dates de formation sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ; - les décisions n°s 2 et 12, qui rejettent six factures en raison du caractère inéligible des formations, sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ; - les trente-trois décisions attaquées méconnaissent l’autorité de la chose jugée par l’arrêt du 4 mars 2024 de la cour administrative d’appel de Paris dans la mesure où la Caisse des dépôts et consignations n’a pas procédé à un réexamen sérieux des factures dont elle a refusé le paiement et n’a pas procédé à l’examen de treize factures dont elle avait sollicité le paiement. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Dal Farra (SCP UGGC Avocats), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 15 000 euros soit mise à la charge de la société Institut européen des politiques publiques au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dans la mesure où la société requérante, en sa qualité de centre de gestion de formation, ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre les trente-trois décisions attaquées en l’absence de preuve de demandes de paiement présentées par les élus concernés pour la prise en charge financière de leurs formations ; - à titre subsidiaire, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions n°s 5, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 33 et 34 n’est pas fondé ; - le moyen tiré de l’erreur de droit soulevé à l’encontre de la décision n° 1 n’est pas fondé dès lors qu’en application de l’article L. 313-28 du code monétaire et financier, la société requérante ne peut pas réclamer le paiement des trois cent quatre-vingt-treize factures qui ont été cédées à BpiFrance Financement ; - il est demandé au tribunal de substituer également ce motif aux motifs de rejet des décisions n° 3, 5, 6, 11, 17, 27, 28, 29, 30, 32, 33 et 34 concernant les deux cent trente autres factures qui ont également fait l’objet d’une cession de créance dite « Dailly », soit au total pour les six cent vingt-trois factures concernées ; - le moyen tiré de l’erreur d’appréciation du caractère probant des justificatifs produits, soulevé contre les décisions n°s 5, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 33 et 34 n’est pas fondé ; - le moyen tiré de l’erreur de fait et d’appréciation concernant le défaut de signature opposé par les décisions n° 3, 6 et 27 n’est pas fondé ; - le moyen tiré de l’erreur de fait concernant l’absence de signature opposée par la décision n° 4 n’est pas fondé ; - le moyen tiré de l’illégalité des décisions n°s 7, 21, 28, 29, 30, 31 et 32 n’est pas fondé ; - le moyen tiré de l’erreur d’appréciation concernant les incohérences entre les documents justificatifs opposées par les décisions n°s 8, 10, 20, 9, 11 et 17 n’est pas fondé ; - le moyen tiré de l’erreur d’appréciation concernant l’inéligibilité de plusieurs formations opposée par les décisions n°s 2 et 12 n’est pas fondé ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l’injonction de réexamen ordonnée par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 4 mars 2024 est inopérant ; au surplus, d’une part, les erreurs matérielles invoquées par la société sont sans incidence sur la légalité des décisions attaquées, d’autre part, elle a examiné l’ensemble des demandes de paiement présentées par la société requérante. Par une ordonnance du 12 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 mars 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de commerce ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code monétaire et financier ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Armoët, - les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique, - et les observations de Me Seno, représentant la société Institut européen des politiques publiques. Une note en délibéré, présentée pour la société Institut européen des politiques publiques dans la requête n° 2423008, a été enregistrée le 1er juillet 2025. Considérant ce qui suit : 1. Par une lettre du 20 janvier 2021, la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire du fonds pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux prévu à l’article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales, a informé la société Institut européen des politiques publiques que, compte tenu des pratiques frauduleuses récurrentes que les investigations conduites sur ses demandes de paiement au titre de ce droit à la formation avaient mises en évidence, ayant donné lieu à un signalement au procureur de la République, elle suspendait le paiement des frais pédagogiques que son organisme avait présentés ou présenterait au titre de ces formations et qu’en conséquence, elle ne pourrait davantage donner une suite favorable aux demandes de prises en charge de financement pour les formations assurées par celui-ci. Par une ordonnance du 19 juillet 2021, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d’annulation de cette lettre du 20 janvier 2021 présentée par la société Institut européen des politiques publiques. Par un arrêt n° 21PA04880 du 21 mars 2022, la cour administrative d’appel de Paris a admis les interventions des sociétés 2M Associés et BTSG, en leurs qualités respectives d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Institut européen des politiques publiques, et a rejeté l’appel formé par la société Institut européen des politiques publiques contre cette ordonnance. Par une lettre reçue le 9 août 2021, la société Institut européen des politiques publiques a présenté une demande indemnitaire préalable à la Caisse des dépôts et consignations aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices économiques qu’elle estime avoir subis en raison des fautes qu’elle lui impute tenant au refus de payer les frais pédagogiques relatifs à des formations ayant fait l’objet d’un accord de prise en charge et au refus de donner suite aux demandes de prise en charge concernant d’autres formations. Cette demande indemnitaire a été implicitement rejetée. Par la requête n° 2121631, la société Institut européen des politiques publiques demande, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation de la Caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme de 869 017,40 euros au titre des factures impayées pour des formations ayant donné lieu à un accord de prise en charge, la somme de 370 032,38 euros au tire des formations pour lesquelles un accord de prise en charge n’a pas été donné et la somme de 1 484 755,57 euros au titre des pertes d’exploitation qu’elle indique avoir subies entre les mois de janvier et juin 2021. 2. Par une décision n° 464308 du 12 mai 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux sur un pourvoi présenté par la société Institut européen des politiques publiques, la société 2M et Associés et la société BTSG, a annulé l’arrêt du 21 mars 2022 par lequel la cour administrative d’appel de Paris avait confirmé l’irrecevabilité de la requête de la société Institut européen des politiques publiques dirigée contre la lettre du 20 janvier 2021 au motif que cette lettre par laquelle la Caisse des dépôts et consignations avait fait état de sa décision de suspendre tout paiement, en cours ou à venir, des frais pédagogiques présentés par la société et de refuser la prise en charge des formations assurées par elle, constituait une décision faisant grief susceptible de recours. Par un arrêt n° 23PA02326 du 4 mars 2024, la cour administrative d’appel de Paris, ressaisie de l’affaire renvoyée par le Conseil d’Etat, a annulé la décision du 20 janvier 2021 au motif qu’à la date de cette décision, aucune disposition légale ou réglementaire n’autorisait la Caisse des dépôts et consignations à suspendre tout paiement, en cours ou à venir, des frais pédagogiques présentés par la société Institut européen des politiques publiques ni à refuser la prise en charge des formations assurées par cette société, sans un examen au cas par cas. La cour a ainsi enjoint à la Caisse des dépôts et consignations d’instruire les demandes de prise en charge des frais pédagogiques déposées par la société sur lesquelles elle n’aurait pas encore statué et de se prononcer sur chacune de ces demandes. En exécution de cet arrêt, la Caisse des dépôts et consignations a notifié, entre le 28 juin et le 3 juillet 2024, trente-trois décisions portant refus de paiement de sept cent quarante-quatre factures émises entre les mois de mai 2019 et janvier 2021 à la société Institut européen des politiques publiques. Par la requête n° 2423008, la société Institut européen des politiques publiques demande au tribunal d’annuler ces trente-trois décisions. Sur la jonction : 3. Les requêtes n° 2121631 et n° 2423008, présentées pour la société Institut européen des politiques publiques présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur le cadre juridique : 4. En vertu des dispositions de l’article L. 2123-12-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur version applicable aux litiges, les membres du conseil municipal bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d’une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat. En vertu de l’article L. 1621-3 de ce code, la Caisse des dépôts assure la gestion administrative, technique et financière du fonds créé pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux et instruit les demandes de formation présentées par les élus. Aux termes de l’article R. 1621-8 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision du 20 janvier 2021 : « Le gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 instruit les demandes de formation présentées par les élus locaux pouvant bénéficier du droit individuel à la formation, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Il tient à jour le nombre d'heures acquises par l'élu local. Le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 vérifie : 1° que la formation faisant l'objet de la demande de mise en œuvre du droit individuel à la formation s'inscrit dans les listes de formations éligibles telles que définies aux articles R. 2123-22-1-A, R. 3123-19-1, R. 4135-19-1, R. 7125-25-1, R. 7227-25-1 du présent code et à l'article R. 121-34 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ; 2° que son coût horaire ne dépasse pas le coût maximal défini par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales ». Aux termes de l’article R. 1621-9 du même code : « Les frais pédagogiques de l'organisme de formation auprès duquel l'élu local réalise la formation sont pris en charge par le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3, après vérification du service fait et dans la limite du coût horaire maximal fixé dans les conditions prévues par l'article R. 1621-8. (...) ». Aux termes de l’article R. 1621-10 du même code : « Les décisions de refus de financement de formation prises par le gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l’article L. 1621-3 sont motivées ». Selon l’article R. 1621-11 du même code, les recours contentieux formés contre les décisions de refus sont portés devant le tribunal administratif de Paris. Sur la requête n° 2423008 : S’agissant de la fin de non-recevoir opposée par la Caisse des dépôts et consignations : 5. La Caisse des dépôts et consignations fait valoir que la société Institut européen des politiques publiques ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre les décisions refusant le remboursement des frais pédagogiques correspondant à des formations pour lesquelles les élus locaux concernés n’ont pas présenté de demandes de financement. Toutefois, elle ne précise pas les factures, dont elle a procédé au réexamen, qui seraient concernées alors qu’il ressort des pièces versées au dossier que des accords de prise en charge avaient été donnés avant le refus de paiement des frais pédagogiques qui a été opposé à la société requérante. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la Caisse des dépôts et consignations ne peut qu’être écartée. S’agissant des conclusions aux fins d’annulation : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation dirigé contre les « décisions n°s 5, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 33 et 34 » : 6. D’une part, contrairement que la société requérante soutient, la seule circonstance que les décisions en cause rejettent, pour un même motif, le paiement de trois cent quarante-et-une factures différentes ne constitue pas, en soi, un défaut de motivation dès lors que chaque décision contestée identifie clairement les factures pour lesquels le motif de rejet énoncé est opposé. 7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, par sa décision du 1er juillet 2024 (« décision n° 5 »), ses décisions du 2 juillet 2024 (« décisions n°s 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 33 ») et sa décision du 3 juillet 2024 (« décision n° 34 »), la Caisse des dépôts et consignations a refusé le paiement des frais pédagogiques se rattachant aux différentes factures que chaque décision énumère au motif que les factures en cause sont inéligibles à un paiement en raison du caractère non probant des justificatifs fournis pour démontrer la réalité du service fait. Dans les circonstances de l’espèce, ce motif était suffisamment précis pour permettre à la société requérante d’identifier les factures pour lesquelles les justificatifs avaient été écartés en raison de leur caractère insuffisamment probant et, par suite, de contester utilement les refus de paiement concernés, d’autant plus que la société requérante avait été informée, dans le cadre des différentes instances contentieuses qu’elle avait engagées pour obtenir le paiement des factures impayées, des raisons pour lesquelles la Caisse des dépôts et consignations remettait en cause le caractère probant des justificatifs qu’elle avait produits pour établir la réalité des formations qu’elles avaient dispensées. En ce qui concerne les refus de paiement des factures qui ont fait l’objet d’une cession de créance « Dailly » opposés par la « décision n°1 » et la demande de substitution de motifs concernant les « décisions n°s 3, 5, 6, 11, 17, 27, 28, 29, 30, 32, 33 et 34 » : 8. Aux termes de l’article L. 313-23 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige : « Tout crédit qu'un établissement de crédit, qu'un FIA (...) ou qu'une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, de ce FIA, ou de cette société, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle (...) ». Aux termes de l’article L. 313-24 de ce code : « Même lorsqu'elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d'un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée. Sauf convention contraire, le signataire de l'acte de cession ou de nantissement est garant solidaire du paiement des créances cédées ou données en nantissement ». Aux termes de l’article L. 313-27 du même code : « La cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs (...) ». Aux termes de l’article L. 313-28 de ce même code : « L'établissement de crédit ou la société de financement ou le FIA mentionné à l'article L. 313-23 peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 313-35, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit ou de la société de financement ou du FIA mentionné à l'article L. 313-23 ». 9. D’une part, il résulte de ces dispositions que lorsque les créances détenues sur une personne morale de droit public ont fait l’objet d’une cession auprès d’un établissement de crédit ou d’une société de financement qui a notifié à la personne publique débitrice les bordereaux correspondants avec l’interdiction prévue à l’article L. 313-28 du code monétaire et financier, cette personne publique ne peut plus payer les sommes en cause à la société concernée mais doit en verser le montant à l’établissement de crédit ou à la société de financement qui en a fait la demande. Or, en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les trois cent quatre-vingt-trois factures visées dans la décision du 28 juin 2024 (« décision n° 1 ») ont été cédées à la société BpiFrance dans le cadre de cessions de créances professionnelles régies par les dispositions précitées du code monétaire et financier. En outre, il ressort des pièces du dossier que BpiFrance a notifié les bordereaux afférents à ces cessions de créances à la Caisse des dépôts et consignations avec l’interdiction prévue à l’article L. 313-28 du code monétaire et financier de payer les sommes en cause entre les mains de la société Institut européen des politiques publiques. Dans ces conditions, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que la Caisse des dépôts et consignations a commis une erreur de droit en refusant pour ce seul motif de lui payer les factures visées dans la « décision n°1 » attaquée. De même, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que la Caisse des dépôts et consignations a procédé au réexamen des demandes de paiement correspondant aux factures en cause, la société requérante n’est pas non plus fondée à soutenir qu’elle aurait méconnu l’autorité de la chose jugée par l’arrêt de la cour administrative de Paris du 4 mars 2024 en refusant de lui payer les factures concernées pour ce seul motif. 10. D’autre part, la Caisse des dépôts et consignations fait valoir en défense que les « décisions n°s 3, 5, 6, 11, 17, 27, 28, 29, 30, 32, 33 et 34 » qui refusent le paiement d’autres factures qui ont fait l’objet d’une cession de créance en application des dispositions précitées du code monétaire et financier sont également légalement justifiées par ce même motif, qui peut être substitué, en ce qui concerne les factures concernées, premièrement, au motif tiré du caractère non probant des justificatifs produits pour démontrer la réalité du service fait qu’elle avait initialement opposé dans ses « décisions n°s 3, 5, 6, 27, 33 et 34 », deuxièmement, au motif tiré de la présence d’anomalies ou d’irrégularités entachant les justificatifs fournis qui avait été opposé dans les « décisions n°s 11, 17, 29, 30 » et, troisièmement, au motif tiré du caractère incomplet des justificatifs produits qui avait été opposé dans les « décisions n°s 28 et 32 ». Dès lors que la Caisse des dépôts et consignation produit les bordereaux relatifs aux cessions de créances en cause qui lui ont été notifiés avec l’interdiction prévue à l’article L. 313-28 du code monétaire et financier, ce motif est de nature à fonder légalement les décisions qui refusent le paiement des factures concernées à la société requérante. Il résulte de l’instruction que la Caisse des dépôts et consignations aurait, en tout état de cause, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la légalité des motifs initialement opposés, pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce motif. Il y a, dès lors, lieu de procéder à la substitution de motif demandée pour les « décisions n°s 3, 5, 6, 11, 17, 27, 28, 29, 30, 32, 33 et 34 », en ce qui concerne respectivement les factures 2021816, 2021819 (« décision n°3 »), 2021813, 2021814, 20211318, 2021710, 2021817, 20211319, 20211320, 2021818, 20211321, 2021821, 2021830, 2020544, 2021822, 20211323, 2021823, 2021824, 20191412, 20211317, 2021825, 20211133, 2021826, 2021827, 20211121, 2021828, 20211325, 2020128, 20211316, 2021829, 20211326, 2021834, 20211327, 2021934 (« décision n° 5 »), 2021815 (« décision n° 6 »), 20211331 (« décision n° 11 »), 2021232 (« décision n° 17 »), 2021831 (« décision n° 27 »), 2021833 (« décision n° 28 »), 2021820 (« décision n° 29 »), 20211322 (« décision n° 30 »), 20211334 (« décision 32 »), 2021688, 2021535 (« décision 33 »), 20211348, 20211349, 20211350, 20211351, 20211353, 20211354, 20211355, 20211356, 20211357, 20211358, 20211359, 20211360, 20211361, 02211362, 20211363, 20211364, 20211365, 20211366, 20211371, 20211372, 20211373, 20111374, 20211375, 20211376, 20211377, 20211378, 20211379, 20211380, 20211381, 20211382, 20211383, 20211384, 20211385, 20211386, 20211387, 20211388, 2021389, 20211390, 20211391, 20211392, 20211393, 20211394, 20211302, 20211312, 20211316, 20211317, 20211319, 20211320, 20211321, 20211322, 20211323, 20211324, 20211325,20211326, 20211327, 20211328, 20211329, 20211330, 2021332, 20211333, 20211334, 20211335, 20211336, 20211337, 20211338, 20211339, 20211340, 20211341, 20211342, 20211343, 20211344, 20211345, 20211346, 20211347, 20211276, 20211277, 20211284, 20211291, 20211292, 20211293, 20211248, 20211251, 20211252, 20211255, 20211168, 202111169, 2021934, 2021936, 2021937, 2021938, 2021945, 20211002, 20211008, 20211009, 20211299, 20211295, 20211192, 20211213, 20211229, 20211230, 2021704, 2021669, 2021684, 2021685, 2021630, 2021606, 2021618, 2021914, 2021915, 2021916, 2021917, 2021918, 2021919, 2021926, 2021921, 2021922, 2021920, 2021923, 2021924, 2021925, 20211122, 20211119, 20211117, 20211131, 2021872, 2021857, 2021858, 2021867, 2021868, 20211023, 20211028, 20211030, 20211031, 20211072, 20211073, 20211074, 20211075, 20211076, 20211078, 20211079, 20211080, 20211081, 20211082, 20211083, 20211084, 20211085, 20211087, 20211088, 20211057, 20211058, 20211059, 20211060, 20211061, 20211062, 20211063, 20211064, 20211066, 20211067, 20211068, 20211069, 2021156, 20211070, 20211071, 20211137, 20211138, 20211142, 20211143, 20211144, 20211145, 20211146, 20211147, 20211148, 20211149, 20211032, 20211033, 20211038, 2021900, 2021904, 2021906, 2021910, 2021911, 2021913, 2021876, 2021877, 2021878, 2021879, 2021880, 2021881, 2021882, 2021883, 2021884, 2021947, 2021948, 2021949, 2021955, 2021966, 2021968, 2021476, 2021457, 2021387, 2021156, 20211352, 20211332, 2021832, 2021839, 2021840, 2021841, 2021842, 2021843, 2021844, 2021846, 2021847, 2021848, 2021849, 2021850, 2021851, 2021852, 2021853, 2021854, 2021855, 2021856, 2021230 (« décision n° 34 »). En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée, commun aux différentes décisions attaquées : 11. La société Institut européen des politiques publiques soutient que les décisions attaquées méconnaissent l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 4 mars 2024 n° 23PA02326 de la cour administrative d’appel de Paris dans la mesure où la Caisse des dépôts et consignations n’aurait en réalité pas procédé au réexamen sérieux de toutes ses demandes de paiement. Par cet arrêt, la cour administrative d’appel de Paris a annulé la décision du 20 janvier 2021 pour erreur de droit au motif que la Caisse des dépôts et consignations n’était pas autorisée à suspendre tout paiement, en cours ou à venir, des frais pédagogiques présentés par la société Institut européen des politiques publiques ni à refuser la prise en charge de formations assurées par elle, en raison des pratiques frauduleuses récurrentes auxquelles elle se serait livrée et de l’absence de caractère probant de ses justificatifs, sans examen au cas par cas des demandes. Ainsi, la cour a enjoint à la Caisse des dépôts et consignations de procéder à l’instruction des demandes de prises en charge des frais pédagogiques déposées par la société, sur lesquelles elle n’aurait pas encore statué, et de se prononcer sur chacune de ces demandes. 12. D’une part, il ressort des nombreuses pièces versées au dossier par la Caisse des dépôts et consignations que cette dernière a procédé à un réexamen réel et sérieux des centaines de factures dont la société requérante avait demandé le paiement. La circonstance que certaines décisions comportent quelques erreurs matérielles et que certaines factures ont été rejetées par plusieurs décisions pour des motifs différents n’est pas de nature à caractériser un défaut d’examen des demandes de paiement de la société Institut européen des politiques publiques. 13. D’autre part, la société requérante soutient que treize factures dont elle a demandé le paiement n’ont en réalité pas été examinées. Toutefois, premièrement, il ressort des pièces du dossier que le paiement des factures 20211275, 20191360, 20191391, 20191393, a été expressément refusé par les décisions attaquées n°s 1 et 2. Deuxièmement, il ressort des pièces du dossier que la Caisse des dépôts et consignations s’est acquittée le 7 octobre 2020 du paiement des factures 2020460 et 2020269. Troisièmement, il n’est pas contesté par la société Institut européen des politiques publiques que les factures 2021194, 2020794, 2021698 et 2021149 ont fait l’objet d’une cession de créance dite « Dailly » de sorte que, comme il a été dit précédemment, la Caisse des dépôts et consignations était, en tout état de cause, tenue de refuser d’en payer le montant à la société requérante. Quatrièmement, il ressort des pièces du dossier que le paiement des factures 2020451 et 20191362 a été expressément refusé par la Caisse des dépôts et consignations par deux décisions des 24 septembre 2024 dont la société Institut européen des politiques publiques ne demande pas l’annulation. Cinquièmement, il ressort des pièces du dossier que la facture 2020125, relative à un stage de quarante-huit heures « Université des élus Nouvelle-Calédonie : modules 1, 2 et 3 » du 30 septembre 2019 au 9 octobre 2019, avait fait l’objet d’un refus de paiement le 9 décembre 2019 au motif que la feuille d’émargement ne comportait pas le nom correct de l’élue ni le nom et la signature du formateur. Dès lors que la Caisse des dépôts et consignations avait déjà statué sur cette demande de paiement, la société Institut européen des politiques publiques n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que l’absence de réexamen de cette demande méconnaît l’autorité de la chose jugée par l’arrêt du 4 mars 2024. En ce qui concerne les refus de paiement en raison du caractère inéligible des formations opposés par les « décisions n° 2 et 12 » : 14. Aux termes de l’article R. 2123-22-1-A du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : « Les formations éligibles au titre du droit individuel à la formation sont les formations relatives à l’exercice du mandat du membre du conseil municipal et les formations contribuant à l’acquisition des compétences nécessaires, le cas échéant, à sa réinsertion professionnelle à l’issue du mandat (...) ». 15. Par la décision du 1er juillet 2024 (« décision n° 2 »), la Caisse des dépôts et consignations a refusé de prendre en charge les factures 20191115, 20191391, 20191360, 20191392 et 20191393 correspondant aux formations intitulées « préparation aux élections municipales » et « cycle communication et finances provinces sud et nord » au motif que ces formations n’étaient pas éligibles au titre du droit individuel à la formation en ce qu’elles visaient à préparer les élus aux élections municipales, dans la perspective d’une réélection et ne se rattachaient ni à l’exercice actuel du mandat des élus concernés ni à leur reconversion professionnelle. De même, par la décision du 2 juillet 2024 (« décision n° 12 »), la Caisse des dépôts et consignations a refusé le paiement de la facture 20191210 correspondant à une formation « préparation aux élections municipales » pour le même motif. 16. Il ressort des pièces versées au dossier, notamment du support de formation dont la société requérante se prévaut, qu’en dépit du remplacement de l’intitulé du programme « préparation aux élections municipales » par l’intitulé « communication et finances provinces sud et nord »), les cycles de formation litigieux, qui se sont tenus sur différentes journées entre les mois de mars 2019 et mai 2019 (facture 20191115), au mois de juin 2019 (facture 2019210) et au mois de juillet 2019 (factures 20191360, 20191391, 20191392 et 20191393), étaient axés sur la préparation des élections municipales en vue de la réélection des élus en cause, quand bien même le programme contenait également des éléments par ailleurs utiles à l’exercice par les élus de leur mandat en cours. Dans ces conditions, la société Institut européen des politiques publiques n’est pas fondée à soutenir que la Caisse des dépôts et consignations a commis une erreur d’appréciation en estimant que les formations en cause n’étaient pas éligibles au titre du droit individuel à la formation des élus concernés. En ce qui concerne les refus de paiement en raison des différences entre les signatures apposées sur les justificatifs produits, opposés par les « décisions n° 3, 6 et 27 » : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 10 du présent jugement que la société Institut européen des politiques publiques n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions des 2 juillet 2024 lui refusant le paiement des factures 2021815 et 2021831 (« décision n° 6 » et « décision n° 27 ») dès lors que ces factures ont, en tout état de cause, fait l’objet d’une cession de créance dite « Dailly ». 18. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 1er juillet 2024 (« décision n° 3 ») rejette le paiement des factures 2021816, 2021819 et 20211274 en raison du caractère non probant des justificatifs produits pour démontrer la réalité du service fait compte tenu de l’apposition de signatures manifestement différentes entre d’un côté la feuille d’émargement et de l’autre la carte d’identité de l’élu et/ou sa demande de financement. Pour contester cette appréciation, la société requérante se borne à critiquer le caractère « subjectif » de l’analyse de la Caisse des dépôts et consignations et à soutenir qu’il appartenait à cette dernière de lui demander de produire une attestation des élus concernés confirmant leur présence à la formation en cause. Ce faisant, la société requérante, qui ne produit aucun élément permettant de confirmer que les signatures apposées sur les feuilles d’émargement, dont le graphisme est différent de celui des signatures apposées sur les documents fournis par les élus eux-mêmes (pièce d’identité et demande de financement), sont bien celles des élus concernés, n’apporte aucun élément étayé de nature à remettre en cause l’appréciation portée par l’administration sur l’absence de preuve du service fait, concernant ces trois formations. En ce qui concerne les refus de paiement en raison des incohérences concernant les dates de formation, opposés par les « décisions n°s 8, 9, 10, 11, 17 et 20 » : 19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 10 du présent jugement que la société Institut européen des politiques publiques n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 2 juillet 2024 lui refusant le paiement des factures 20211331 (« décision n° 11 ») et 2021232 (« décision n° 17 ») dès lors que ces factures ont, en tout état de cause, fait l’objet d’une cession de créance dite « Dailly ». 20. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par la décision du 2 juillet 2024 (« décision n° 10 »), la Caisse des dépôts et consignations a refusé de payer la facture 2020489 concernant une formation de vingt heures « maîtrise des règles de finances locales », au motif que les justificatifs produits indiquaient que la formation avait été dispensée à l’élu concerné les 13, 14 et 20 janvier 2020 alors que la demande de prise en charge et l’accord de financement portaient sur une formation devant être dispensée les 13, 14 et 15 janvier 2020. Si la société Institut européen des politiques publiques fait valoir qu’il ne lui était pas interdit de déplacer les dates de la formation en cause, il ne ressort d’aucune pièce versée au dossier qu’elle aurait informé la Caisse des dépôts et consignations, avant la réalisation de la formation en cause, de cette modification qui concerne l’un des éléments figurant dans l’accord de financement. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la Caisse des dépôts et consignations a commis une erreur de droit ou une erreur d’appréciation en refusant de payer la facture en cause en raison de cette anomalie. 21. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par la décision du 2 juillet 2024 (« décision n° 20 »), la Caisse des dépôts et consignations a refusé de payer la facture 2020543 concernant une formation de dix-huit heures « la coopération décentralisée dans les collectivités territoriales », au motif que les justificatifs produits indiquaient que la formation avait été dispensée à l’élue concernée les 6, 7 et 8 janvier 2020 alors que l’accord de prise en charge portait sur une formation devant être dispensée du 5 au 7 décembre 2019. Dès lors que la société Institut européen des politiques publiques ne justifie pas avoir informé la Caisse des dépôts et consignations, avant la réalisation de la formation en cause, de cette modification, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse refusant le paiement de ces factures en raison de cette incohérence serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation. 22. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 2 juillet 2024 (« décision n° 8 ») refuse le paiement de la facture 2020192, relative à une formation « cycle de formation » de soixante heures, dispensée à l’élu concerné les 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18 et 19 octobre 2019, au motif que la société Institut européen des politiques publiques a produit une feuille d’émargement signée par l’élu concerné à ces dates alors que ce dernier avait écrit à la Caisse des dépôts et consignations qu’il ne s’était pas inscrit à cette formation et qu’il n’était pas disponible pour y participer. Si la société se prévaut, devant le tribunal, d’une attestation sur l’honneur de l’élu concerné datée du 9 juillet 2020 indiquant qu’il a signé la feuille d’émargement aux dates initialement prévues mais que la formation s’est déroulée « à d’autres dates », ni cette attestation ni aucune autre pièce du dossier ne permet d’établir la date à laquelle la formation en cause aurait effectivement eu lieu. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la facture litigieuse a été émise pour une formation qui n’a en réalité pas eu lieu en raison de l’indisponibilité de l’élu concerné, lequel avait même initialement déclaré ne pas s’y être inscrit. Dans ces conditions, la Caisse des dépôts et consignations n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que les pièces produites ne permettaient pas de démontrer le service fait. 23. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par la décision du 2 juillet 2024 (« décision n° 9 »), la Caisse des dépôts et consignations a refusé de payer la facture 2019962 du 13 mai 2019 concernant une formation de quarante-deux heures « Maîtriser l’anglais pour les relations institutionnelles et internationales », au motif que la feuille d’émargement indiquait que la formation avait eu lieu les 1er, 3, 4, 6, 7 et 8 mai 2019 tandis que les attestations de participation à la formation et la facture indiquaient des dates différentes en l’occurrence les 18, 19 et 20 février 2019 et le 29 avril 2019. S’il ressort des pièces du dossier que la société requérante a transmis des documents démontrant la connexion de l’élue concernée les 29 avril, 1er mai et 7 mai 2019, il reste que, d’une part, les justificatifs qu’elle a produits au soutien de sa demande de paiement comportaient des dates contradictoires et erronées, d’autre part, la formation s’est déroulée à des dates différentes de celles prévues par l’accord de financement sans que la société n’en ait averti en temps utile la Caisse des dépôts et consignations. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur de fait ou d’une erreur d’appréciation. En ce qui concerne le refus de paiement en raison d’une absence de signature de la feuille d’émargement, opposée par la « décision n° 4 » : 24. Il ressort des pièces du dossier que, par sa décision du 1er juillet 2024 (« décision n° 4 »), la Caisse des dépôts et consignations a refusé le paiement de la facture 2020457, correspondant à une formation « réussir sa communication sur les réseaux sociaux » qui s’est déroulée les 6, 7 et 8 janvier 2020, en raison du caractère non probant des justificatifs produits du fait d’une signature unique sur la feuille d’émargement pour l’ensemble des vingt heures de formation dispensées sur trois jours. Toutefois, s’il ressort des pièces versées au dossier que la feuille d’émargement de la formation en cause comportait une signature unique de l’élu concerné pour les trois jours de formation, la société requérante a également produit une attestation de participation de l’élu du 9 janvier 2020 confirmant, d’une part, que ce dernier avait bien suivi la formation aux dates indiquées sur la feuille d’émargement, d’autre part, que cette feuille d’émargement avait effectivement été signée par ses soins. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments permettant de remettre en cause la sincérité de cette attestation de participation signée par l’élu concerné, la seule circonstance que la feuille d’émargement n’avait pas été signée distinctement pour chacune des journées de formation ne suffit pas à remettre en cause la réalité du service fait. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que la décision du 1er juillet 2024 qui rejette la demande de paiement de la facture 2020457 est entachée d’une erreur d’appréciation. 25. Il résulte de ce qui précède que la société Institut européen des politiques publiques est fondée à demander l’annulation de la décision du 1er juillet 2024 (« décision n° 4 ») par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a refusé de payer la facture 2020457 d’un montant de 4 000 euros. En ce qui concerne les refus de paiement en raison de l’absence de justificatifs produits opposés par les « décisions n°s 7, 21, 28, 29, 30, 31 et 32 » : 26. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 10 du présent jugement que la société Institut européen des politiques publiques n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions des 2 juillet 2024 lui refusant le paiement des factures 2021833 (« décision n° 28 »), 2021820 (« décision n° 29 »), 20211322 (« décision n° 30 ») et 20211324 (« décision n° 32 ») qui ont, en tout état de cause, fait l’objet d’une cession de créance dite « Dailly ». 27. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par la décision du 2 juillet 2024 (« décision n° 7 »), la Caisse des dépôts et consignations a refusé le paiement de la facture 20211049 au motif que cette facture ne lui avait en réalité pas été transmise. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier que la facture en cause a également fait l’objet d’une cession de créance à la société BpiFrance, par bordereau du 21 décembre 2020 (« bordereau n° 35 »), en application des articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. En outre, il ressort des pièces produites par la Caisse des dépôts et consignations que ce bordereau lui a été notifié par le cessionnaire avec l’interdiction prévue à l’article L. 313-28 du code monétaire et financier. Par suite, comme la Caisse des dépôts l’a fait valoir pour les autres factures concernées par une telle cession, elle était, en tout état de cause, tenue de refuser de payer la facture 20211049 à la société Institut européen des politiques publiques. 28. En revanche, en troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par la décision du 2 juillet 2024 (« décision n° 21 »), la Caisse des dépôts et consignations a refusé de payer la facture 2020085, correspondant à une formation « communication digitale et maîtrise des CRM Citoyens » dispensée le 22 août 2019, au motif qu’il manquait l’attestation de suivi de formation, la feuille d’émargement et la facture. Toutefois, la société requérante fait valoir, en produisant une capture écran d’un courrier électronique adressé à la Caisse des dépôts le 13 février 2020 faisant apparaître les documents en cause, qu’elle avait bien transmis ces justificatifs à cette date. En outre, la société produit ces trois documents dont le caractère probant n’est pas contesté. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait. Si la Caisse des dépôts et consignations oppose, dans son mémoire en défense, un autre motif tiré de ce que l’élue n’a en réalité pas pu être identifiée, il ressort des pièces du dossier que la Caisse des dépôts et consignations avait accordé la prise en charge de la formation à la bénéficiaire en cause, en sa qualité d’élue de la commune de Corbas. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de substituer ce motif au motif illégal initialement opposé par la « décision n° 21 ». 29. De même, et en dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par la décision du 2 juillet 2024 (« décision n° 31 »), la Caisse des dépôts et consignations a refusé de payer la facture 2020370, correspondant à une formation « droit et gestion des collectivités territoriales » dispensée les 14, 15, 16, 17 et 18 octobre 2019 et le 12 novembre 2019, au motif qu’il manquait l’attestation de suivi de formation de l’élue concernée et la feuille d’émargement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la société Institut européen des politiques publiques avait bien transmis la feuille d’émargement au soutien de sa demande de prise en charge des frais pédagogiques de cette formation. En outre, s’il est vrai qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la société avait également transmis l’attestation de suivi de formation qui lui avait d’ailleurs été spécifiquement demandée par un courrier électronique du 17 novembre 2020, il ressort des pièces produites par la Caisse des dépôts et consignations que l’élue concernée avait néanmoins expressément confirmé, par un courrier électronique du 24 octobre 2020, qu’elle avait participé à la formation en cause aux dates indiquées par les justificatifs produits par la société requérante. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments permettant de remettre en cause la sincérité de cette déclaration de l’élue concernée, la société Institut européen des politiques publiques est fondée à soutenir que la Caisse des dépôts et consignations a commis une erreur d’appréciation en refusant de lui payer la facture 2020370. 30. Il en résulte que la société Institut européen des politiques publiques est fondée à demander l’annulation des décisions du 2 juillet 2024 (« décision n° 21 » et « décision n° 31 ») par lesquelles la Caisse des dépôts et consignations a refusé de payer respectivement la facture 2020085 d’un montant de 1 430 euros et la facture 2020370 d’un montant de 6 000 euros. En ce qui concerne le motif tenant au caractère non probant des justificatifs fournis, opposé par les décisions n°s 5, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 33 et 34 : 31. Il ressort des pièces du dossier que, par ses décisions des 1er juillet 2024 (« décision n° 5 »), 2 juillet 2024 (« décision n° 13 », « décision n° 14 », « décision n° 15 », « décision n° 16 », « décision n° 18 », « décision n° 19 », « décision n° 22 », « décision n° 23 », « décision n° 24 », « décision n° 25 », « décision n° 33 ») et 3 juillet 2024 (« décision n° 34 »), la Caisse des dépôts et consignations a refusé le paiement des frais pédagogiques se rattachant aux différentes factures que chaque décision énumère au motif que les factures en cause sont inéligibles à un paiement en raison du caractère non probant des justificatifs fournis pour démontrer la réalité du service fait. 32. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 2 juillet 2024 (« décision n° 22 ») refuse le paiement de la facture 20211228 qui porte sur une créance qui a fait l’objet d’une cession dite « Dailly ». Par suite, ainsi qu’il a été dit au point 9 ci-dessus et comme la Caisse des dépôts l’a fait valoir s’agissant des autres décisions portant sur des factures cédées, cette dernière était, en tout état de cause, tenue de refuser de payer la facture 20211228 à la société Institut européen des politiques publiques. 33. En deuxième lieu, concernant la facture 2020192 visée dans la décision n° 34, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 22 ci-dessus dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision n° 8 qui porte sur la même facture. 34. En troisième lieu, concernant la facture 2020489 visée également dans la décision n° 34, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 20 ci-dessus dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision n° 10 qui porte aussi sur cette facture. 35. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 24 ci-dessus dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision n° 4 qui porte sur la facture 2020457, la société Institut européen des politiques publiques est fondée à soutenir que la décision n° 34, en tant qu’elle refuse le paiement de cette même facture, est entachée d’une erreur d’appréciation. 36. En cinquième lieu, s’agissant des factures visées dans les décisions attaquées qui n’ont pas été mentionnées aux points 9 et 10 ci-dessus comme ayant fait l’objet d’une cession dite Dailly et dont le paiement n’a pas non plus été refusé pour l’un des motifs examinés aux points 12 à 30 du présent jugement, il ressort des pièces versées au dossier par la Caisse des dépôts et consignations que le paiement de la facture 20211000 (« décision n° 5 » et « décision n° 34 ») et celui de la facture n° 20191383 (« décision n° 33 ») ont été refusés en raison respectivement d’une incohérence de dates et d’une incohérence concernant la durée de la formation. En outre, il ressort des pièces versées au dossier par la Caisse des dépôts et consignations que le paiement de la facture 20191406 (« décision n° 33 ») a été refusé en raison de la signature jugée « falsifiée » de la feuille d’émargement alors que l’élue concernée, interrogée par la Caisse des dépôts et consignations, n’a pas confirmé sa présence à la journée de formation en cause. Il ressort également des pièces produites par la Caisse des dépôts et consignations que le paiement des factures 2020373 (« décision n° 13 »), 2020458 (« décision n° 14 »), 2020462 (« décision n° 15 »), 20191407 (« décision n° 16 »), 2020320 (« décision n° 18 » et « décision n° 34 »), 2020463 (« décision n° 19 »), 2020542 (« décision n° 23 » et « décision n° 34 »), 20191513 (« décision n° 24 » et « décision n° 34 »), 20191403 (« décision n° 25 »), 20191404 (« décision n° 33 »), 2020412 (« décision n° 33 »), 20191512 (« décision n° 33 »), 2020341 (« décision n° 33 »), 2021694 (« décision n° 34 ») a été refusé en raison de l’impossibilité de s’assurer du service fait compte tenu soit d’irrégularités relevées dans les justificatifs produits soit de l’absence de confirmation par les élus interrogés de leur participation aux formations concernées. Or pour contester ces éléments, la société Institut européen des politiques publiques se borne à renvoyer indistinctement, sans aucune précision ni même aucune référence précise aux factures et aux dossiers de formation concernés, à l’ensemble des quelques milliers de pièces qu’elle aurait adressées à la Caisse des dépôts et consignations concernant toutes ses demandes de paiement. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la Caisse des dépôts et consignations aurait commis une erreur d’appréciation en refusant le paiement des factures précitées. 37. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que les justificatifs produits au soutien des demandes de paiement des factures 2020342 (« décision n° 33 ») et 2021001 (« décision n° 34 ») contiennent également des incohérences concernant les dates des formations. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société requérante aurait produit tous les justificatifs requis au soutien de ses demandes de paiement des factures 2021102 (« décision n° 34 »), 20211557 (« décision n° 34 »), 2020181 (« décision n° 34 ») et 2021485 (« décision n° 34 »). Or en se bornant à renvoyer, sans aucune précision ni argumentation, aux milliers de pièces qu’elle a produites au soutien de ses demandes de paiement, la société Institut européen des politiques publiques n’apporte aucun élément permettant de contredire l’appréciation portée par la Caisse des dépôts et consignations sur l’absence de caractère probant des justificatifs fournis pour établir la réalité du service fait concernant ces six factures. 38. En revanche, et en dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la société Institut européen des politiques publiques a produit la facture, l’accord de prise en charge, l’attestation de suivi de formation et la feuille d’émargement pour chacune des factures suivantes : 20211162, 20211125, 20211120, 2021892, 20211124 (« décision n° 5 » et « décision n° 34 »), 2021912, 20211123 (« décision n° 33 » et « décision n° 34 ») et 20211370, 20211303, 20211289, 20211237, 2021997, 2021996, 2021998, 2021999, 20211169, 20211065, 2020832, 2021995, 2021954, 2021680, 2021678, 2021681, 2021679, 2021651, 2021649, 2021642, 2021648, 2021645, 2021647, 2021641, 2021639, 2021640, 2021634, 2021636, 2021635, 2021655, 2021631, 2021633, 2021632, 2021628, 2021622, 2021623, 2021627, 2021626, 2021660, 2021661, 2021065, 2021624, 2021659, 2021658, 2021657, 2020087, 2020839, 2020905, 2020904, 2020903, 2020902, 2020747, 2020778, 2020725, 2020786, 2020783, 2020784, 2020779, 2020654, 2020655, 2020657, 2020658, 2020659, 2020663, 2020647, 2020194 (« décision n° 34 »). Or la Caisse des dépôts et consignations n’apporte ni dans ses écritures ni par renvoi aux pièces qu’elle a versées au dossier, aucun élément permettant de remettre en cause la sincérité des documents de facturation transmis concernant ces dernières factures. La circonstance que de nombreuses anomalies ou irrégularités ont pu être relevées par ailleurs pour d’autres dossiers de facturation et que l’administration reprochait plus largement à la société de participer à un système général de fraude ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause le caractère probant des justificatifs produits pour ces différentes factures. Dans ces conditions, la société Institut européen des politiques publiques est fondée à soutenir que les décisions n°5, n° 33 et n° 34 sont entachées d’une erreur d’appréciation, en tant qu’elles refusent le paiement des factures énumérées ci-dessus et doivent être annulées, dans cette mesure. S’agissant de l’injonction : 39. En raison des motifs qui la fonde, l’annulation de la décision du 1er juillet 2024 (« décision n° 4 ») qui refuse le paiement de la facture 2020457 et de la décision du 3 juillet 2024 (« décision n° 34 »), en tant que cette dernière décision refuse le paiement de cette même facture, de la décision du 2 juillet 2024 (« décision n° 21 ») qui refuse le paiement de la facture 2020085, de la décision du 2 juillet 2024 (« décision n° 31 ») qui refuse le paiement de la facture 2020370 ainsi que de la décision du 1er juillet 2024 (« décision n° 5 »), de la décision du 2 juillet 2024 (« décision n° 33 ») et de la décision du 3 juillet 2024 (« décision n° 34 ») en tant qu’elles refusent respectivement le paiement des factures 20211162, 20211125, 20211120, 2021892, 20211124 (« décision n° 5 » et « décision n° 34 »), 2021912, 20211123 (« décision n° 33 » et « décision n° 34 ») et 20211370, 20211303, 20211289, 20211237, 2021997, 2021996, 2021998, 2021999, 20211169, 20211065, 2020832, 2021995, 2021954, 2021680, 2021678, 2021681, 2021679, 2021651, 2021649, 2021642, 2021648, 2021645, 2021647, 2021641, 2021639, 2021640, 2021634, 2021636, 2021635, 2021655, 2021631, 2021633, 2021632, 2021628, 2021622, 2021623, 2021627, 2021626, 2021660, 2021661, 2021065, 2021624, 2021659, 2021658, 2021657, 2020087, 2020839, 2020905, 2020904, 2020903, 2020902, 2020747, 2020778, 2020725, 2020786, 2020783, 2020784, 2020779, 2020654, 2020655, 2020657, 2020658, 2020659, 2020663, 2020647, 2020194 (« décision n° 34 »), implique nécessairement que la Caisse des dépôts et consignations procède au paiement au profit de la société Institut européen des politiques publiques du montant de ces soixante-seize factures. Il y a lieu d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de procéder à ce versement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. S’agissant des frais liés au litige n° 2423008 : 40. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme que la société Institut européen des politiques publiques demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la Caisse des dépôts et consignations soit mise à la charge de la société Institut européen des politiques publiques, qui n’est pas la partie perdante. Sur la requête n° 2121631 : S’agissant des interventions de la SELARL 2M et Associés et de la SCP BTSG : 41. Le jugement à rendre sur la requête n° 2121631 de la société Institut européen des politiques publiques, qui a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 septembre 2021, est susceptible de préjudicier aux droits de la société 2M et Associés, administrateur judiciaire de la société requérante en charge d’une mission d’assistance, et de la société BTSG, mandataire judiciaire de la société qui représente l’intérêt des créanciers. Dès lors, leurs interventions sont recevables. S’agissant des conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la faute : 42. Il résulte de l’instruction que la Caisse des dépôts et consignations a, par la lettre du 20 janvier 2021, expressément motivé son refus de payer les frais pédagogiques des formations dispensées par la société requérante ainsi que son refus d’examiner les demandes de financement concernant ses formations, en faisant état des fraudes répétées qui lui étaient reprochées. Par suite, les raisons du refus de paiement ayant clairement été portées à la connaissance de la société, aucune faute de nature à engager la responsabilité de la Caisse des dépôts et consignations ne peut, en tout état de cause, être retenue au titre d’un défaut de motivation. 43. En revanche, ainsi que la cour administrative d’appel de Paris l’a jugé dans l’arrêt précité n° 23PA02326 du 4 mars 2024, à la date de la décision du 20 janvier 2021, aucune disposition légale ou réglementaire n’autorisait la Caisse des dépôts et consignations à suspendre tout paiement, en cours ou à venir, des frais pédagogiques présentés par la société Institut européen des politiques publiques ni à refuser la prise en charge des formations assurées par cette société sans examen au cas par cas des demandes. Par suite, la société Institut européen des politiques publiques est fondée à soutenir qu’en refusant le paiement de ses factures et en refusant d’examiner les demandes de financement présentées pour ses formations, au motif qu’elle s’était livrée à des pratiques frauduleuses, la Caisse des dépôts et consignations a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. 44. La faute commise par la Caisse des dépôts et consignations n’est toutefois de nature à engager sa responsabilité à l’égard de la société Institut européen des politiques publiques que pour autant qu’elle ait été à l’origine d’un préjudice direct et certain. En ce qui concerne le préjudice tenant aux factures impayées pour les formations qui ont fait l’objet d’un accord de financement et qui ont été dispensées entre le 24 mai 2019 et le 18 janvier 2021 : 45. La société Institut européen des politiques publiques demande, dans le dernier état de ses écritures, le versement d’une somme de 869 017,40 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du refus de la Caisse des dépôts et consignations de lui payer les factures correspondant à des formations qui ont été effectivement dispensées entre le 24 mai 2019 et le 18 janvier 2021, après obtention d’un accord de financement, mais qui n’ont pas été payées. 46. En premier lieu, comme la Caisse des dépôts et consignations le fait valoir, la société Institut européen des politiques publiques ne justifie pas d’un préjudice personnel tenant au non-paiement des factures, évoquées aux points 9, 10, 13, 17, 19, 26 et 27 du présent jugement, qui ont fait l’objet d’une cession dite « Dailly » et pour lesquelles BpiFrance a notifié à la Caisse des dépôts et consignations l’interdiction prévue à l’article L. 313-28 du code monétaire et financier de payer les sommes en cause entre les mains du cédant. Par suite, les demandes indemnitaires présentées à ce titre doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la société requérante à ce titre. Au surplus, à supposer que la société Institut européen des politiques publiques ait entendu maintenir sa demande, présentée dans son mémoire du 2 mars 2023, tendant à ce que l’indemnité qu’elle estime être due à ce titre soit versée à BpiFrance, cette demande serait irrecevable dès lors que la société requérante ne justifie, en tout état de cause, pas d’un mandat spécial qui l’autoriserait à engager une telle action en paiement pour le compte du cessionnaire. 47. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés aux points 11 à 23, 31 à 34 et 36 à 37 du présent jugement, il ne résulte pas de l’instruction que la société Institut européen des politiques publiques avait droit au paiement des frais pédagogiques correspondant aux factures concernées qui n’ont pas fait l’objet d’une cession de créance. 48. En troisième lieu, à supposer que la société Institut européen des politiques publiques ait entendu, dans la présente requête, demander le versement d’une indemnité au titre de l’absence de paiement des factures visées au point 39 ci-dessus, elle ne fait, en tout état de cause, état d’aucun préjudice financier distinct de celui résultant des conséquences pécuniaires de l’annulation des décisions refusant le paiement des factures en cause. Par suite, dès lors que, par l’effet du présent jugement, la société Institut européen des politiques publiques obtient le reversement du montant des factures visées au point 39 ci-dessus, elle n’est pas fondée à demander une indemnité en réparation du préjudice résultant du non-paiement de ces factures. 49. En quatrième lieu, si la société Institut européen des politiques publiques soutient que le « champ » des factures qui ont été réexaminées par les décisions contestées dans la requête n° 2423008 ne recouvre pas totalement celui des factures visées dans la présente instance, elle n’apporte aucune précision et ne fait pas précisément référence aux factures qui n’auraient pas été traitées dans le cadre du présent litige. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que seule la facture 2019046, citée dans les écritures de la société Institut européen des politiques publiques, n’est pas mentionnée dans l’une des trente-trois décisions attaquées dans la requête n° 2423008. Or il résulte de l’instruction que le paiement de cette facture été refusé, pour le même motif que celui exposé aux points 14 à 16 du présent jugement, tenant à l’inéligibilité des formations « préparation aux élections municipales » qui visaient à préparer les élus aux élections dans la perspective d’une réélection. Or il résulte de l’instruction, en particulier du support de formation produit par la société requérante, que les cycles de formation litigieux visaient, au moins en partie, à la préparation des élections municipales en vue de la réélection des élus, alors même que la Caisse des dépôts et consignations avait informé la société de l’inéligibilité de telles formations. Dans ces conditions, la société Institut européen des politiques publiques n’ayant aucun droit au paiement de cette facture, elle ne justifie ni d’un préjudice tenant au non-paiement de cette facture ni du lien de causalité entre un tel préjudice et la faute commise par la Caisse des dépôts et consignations. En ce qui concerne le préjudice relatif aux formations qui n’ont pas obtenu un accord de financement : 50. La société Institut européen des politiques publiques demande l’indemnisation d’un préjudice évalué à la somme de 370 032,38 euros correspondant au manque à gagner qu’elle estime avoir subi du fait de l’absence d’instruction par la Caisse des dépôts et consignations des demandes de financement de ses formations. 51. En premier lieu, il résulte des articles R. 1621-8 et R. 1621-9 du code général des collectivités territoriales cités au point 4 du présent jugement qu’un organisme de formation ne peut prétendre au paiement des frais pédagogiques d’une formation dispensée au titre du droit individuel à la formation des élus qu’à la condition, outre la preuve du service fait, que la Caisse des dépôts et consignations ait préalablement donné son accord, à l’élu concerné, pour le financement de la formation en cause. Il en résulte que la société Institut européen des politiques publiques n’est, en tout état de cause, pas fondée à demander l’indemnisation d’un préjudice tenant au coût des formations dispensées sans accord de financement préalable, quand bien même la Caisse des dépôts et consignations a commis une faute en refusant de procéder, au cas par cas, à l’instruction des demandes de financement qui lui avaient été adressées. 52. En second lieu, si la société Institut européen des politiques publiques fait également état d’un préjudice tenant à l’annulation des formations pour lesquelles aucune réponse à la demande de financement n’avait été donnée, elle ne justifie pas de l’existence d’un préjudice personnel en lien avec la faute commise par la Caisse des dépôts et consignations dès lors qu’elle ne disposait d’aucun droit à ce que l’élu demandeur d’un financement obtienne un accord de prise en charge pour les formations concernées. En tout état de cause, la société requérante n’apporte aucun élément étayé permettant d’établir la réalité des coûts qu’elle indique avoir supportés du fait des annulations de formations, lesquelles ne sont d’ailleurs pas précisément identifiées. Par suite, la demande indemnitaire présentée à ce titre doit, en tout état de cause, être rejetée. En ce qui concerne le préjudice tenant aux charges d’exploitation : 53. La société Institut européen des politiques publiques demande l’indemnisation du préjudice tenant aux « charges d’exploitation » qu’elle indique avoir supportées du fait de l’arrêt forcé de son activité par la Caisse des dépôts et consignations entre les mois de janvier et juin 2021, à hauteur de la somme de 1 484 755,57 euros. 54. Toutefois, les « charges d’exploitation » que la société Institut européen des politiques publiques soutient avoir dû supporter entre les mois de janvier et juin 2021 ne saurait résulter de la faute commise par la Caisse des dépôts et consignations consistant à avoir suspendu le paiement des factures correspondant aux frais pédagogiques des formations qu’elle avait dispensées et l’instruction des demandes de financement pour des formations à venir dès lors que la société aurait, en tout état de cause, dû s’acquitter des charges fixes de son activité. Par ailleurs, si la société requérante fait état du coût des licenciements auxquels elle indique avoir dû procéder, il ne résulte, en tout état de cause, pas de l’instruction que le préjudice économique en résultant serait imputable à la faute commise par la Caisse des dépôts et consignations en suspendant le paiement des formations dispensées et l’examen des demandes de financement pour les formations à venir, compte tenu du montant des seules factures dont il a été dit précédemment que la société avait droit au paiement et de la circonstance que son agrément a été suspendu à compter du 26 mars 2021. Par suite, la demande indemnitaire présentée à ce titre ne peut qu’être rejetée. 55. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la société Institut européen des politiques publiques doivent être rejetées. En ce qui concerne les frais liés au litige n° 2121631 : 56. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Institut européen des politiques publiques la somme que la Caisse des dépôts et consignations demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la société requérante soit mise à la charge de la Caisse des dépôts et consignations qui n’est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : Les interventions de la SELARL 2M et Associés et de la SCP BTSG dans la requête n° 2121631 sont admises. Article 2 : La décision du 1er juillet 2024 (« décision n° 4 ») par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a refusé le paiement de la facture 2020457 ainsi que de la décision du 3 juillet 2024 (« décision n° 34 »), en tant qu’elle refuse le paiement de cette même facture 2020457, sont annulées (requête n° 2423008). Article 3 : La décision du 2 juillet 2024 (« décision n° 21 ») par laquelle la Caisse des dépôts et consignation a refusé le paiement de la facture 2020085 est annulée (requête n° 2423008). Article 4 : La décision du 2 juillet 2024 (« décision n° 31 ») par laquelle la Caisse des dépôts et consignation a refusé le paiement de la facture 2020370 est annulée (requête n° 2423008). Article 5 : La décision du 1er juillet 2024 (« décision n° 5 »), la décision du 2 juillet 2024 (« décision n° 33 ») et la décision du 3 juillet 2024 (« décision n° 34 ») sont annulées en tant qu’elles refusent le paiement des factures 20211162, 20211125, 20211120, 2021892, 20211124, 2021912, 20211123, 20211370, 20211303, 20211289, 20211237, 2021997, 2021996, 2021998, 2021999, 20211169, 20211065, 2020832, 2021995, 2021954, 2021680, 2021678, 2021681, 2021679, 2021651, 2021649, 2021642, 2021648, 2021645, 2021647, 2021641, 2021639, 2021640, 2021634, 2021636, 2021635, 2021655, 2021631, 2021633, 2021632, 2021628, 2021622, 2021623, 2021627, 2021626, 2021660, 2021661, 2021065, 2021624, 2021659, 2021658, 2021657, 2020087, 2020839, 2020905, 2020904, 2020903, 2020902, 2020747, 2020778, 2020725, 2020786, 2020783, 2020784, 2020779, 2020654, 2020655, 2020657, 2020658, 2020659, 2020663, 2020647, 2020194. Article 6 : Il est enjoint à la Caisse des dépôts et consignations de procéder au paiement au profit de la société Institut européen des politiques publiques du montant des factures 2020457, 2020085, 2020370, 20211162, 20211125, 20211120, 2021892, 20211124, 2021912, 20211123, 20211370, 20211303, 20211289, 20211237, 2021997, 2021996, 2021998, 2021999, 20211169, 20211065, 2020832, 2021995, 2021954, 2021680, 2021678, 2021681, 2021679, 2021651, 2021649, 2021642, 2021648, 2021645, 2021647, 2021641, 2021639, 2021640, 2021634, 2021636, 2021635, 2021655, 2021631, 2021633, 2021632, 2021628, 2021622, 2021623, 2021627, 2021626, 2021660, 2021661, 2021065, 2021624, 2021659, 2021658, 2021657, 2020087, 2020839, 2020905, 2020904, 2020903, 2020902, 2020747, 2020778, 2020725, 2020786, 2020783, 2020784, 2020779, 2020654, 2020655, 2020657, 2020658, 2020659, 2020663, 2020647, 2020194, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement (requête 2423008). Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2423008 est rejeté. Article 8 : Les conclusions présentées par la Caisse des dépôts et consignation sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans la requête n° 2423008 sont rejetées. Article 9 : La requête n° 2121631 est rejetée. Article 10 : Les conclusions présentées par la Caisse des dépôts et consignation sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans la requête n° 2121631 sont rejetées. Article 11 : Le présent jugement sera notifié à la société Institut européen des politiques publiques, à la Caisse des dépôts et consignations, à la SELARL 2M et Associés et à la SCP BTSG. Délibéré après l'audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme Armoët, première conseillère, M. Jehl, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025. La rapporteure, E. ARMOËT La présidente, M. SALZMANNLa greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
DTA_2121631_20250710
Données disponibles
- Texte intégral