TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2121643_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 octobre 2021 et le 25 août 2023, M. B A, représenté par Me Pierre, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 12 août 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié la cessation de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de l'admettre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que : -la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; -sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte ; -la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est estimé lié par la décision du préfet de police ; -elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence de fuite. Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 août et 4 septembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Par une décision du 24 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnel a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -les conclusions de M. Guiader, rapporteur public, -et les observations de Me Grolleau, substituant Me Pierre, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 21 mars 1979 à Baghlan, est entré en France pour la première fois en juillet 2020 et a été placé en procédure Dublin. Il indique avoir exécuté, le 23 octobre 2020, l'arrêté du 29 juillet 2020 par lequel le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes, en charge de l'examen de sa demande d'asile, et être ensuite revenu en France où il a demandé l'asile le 2 décembre 2020. M. A a accepté les conditions matérielles d'accueil le 5 mai 2021. Par une décision du 12 août 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a notifié à l'intéressé la cessation de ses conditions matérielles d'accueil. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 24 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande de M. A. Les conclusions du requérant tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. / Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ". 4. Il ressort des termes de la décision attaquée que l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. A au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités. L'OFII précise que M. A n'a pas honoré ses convocations les 9 février, 23 mars, 5 mai, 6, 7 et 13 juillet 2021. Toutefois, il ne produit pour l'établir qu'une copie d'un courriel qui lui a été adressé par les services de la préfecture de police le 19 août 2021, donc postérieurement à la date d'adoption de la décision attaquée, mentionnant ces dates et une convocation pour exécution de l'arrêté de transfert sur laquelle certaines de ces dates sont barrées, comme les 9 et 16 février, le 23 mars et le 5 juillet. En revanche, les dates des 5 mai, 7 et 13 juillet et deux autres dates, le 12 mai et le 28 juin, ne sont pas barrées. Ainsi, ces deux documents ne sauraient suffire à démontrer que M. A ne se serait effectivement pas présenté à l'ensemble des rendez-vous invoqués par l'OFII. En outre, s'agissant des rendez-vous des 7 et 13 juillet, il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 28 juin 2021, M. A a informé les services de la préfecture qu'il ne pourrait se rendre à ces convocations en raison de rendez-vous médicaux les 6 et 13 juillet. Si les pièces produites par l'intéressé ne permettent pas de justifier l'absence au rendez-vous du 7 juillet 2021, ce manquement, eu égard à son caractère isolé, ne caractérise pas, de la part de M. A, une intention de se soustraire de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que l'OFII a fait une inexacte application de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 août 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII lui a notifié la cessation de ses conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. L'annulation prononcée par le présent jugement, eu égard à son motif, implique nécessairement pour l'OFII, sauf changement dans les circonstances de fait, de rétablir au profit de M. A les conditions matérielles d'accueil, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A ayant été rejetée par le bureau d'aide juridictionnelle, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de M. A à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 La décision de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 12 août 2021 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au rétablissement des conditions matérielles d'accueil de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Pierre et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2121643_20230920
Données disponibles
- Texte intégral