TA752e Section - 3e Chambre - R.222-132e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 2e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2121645_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 octobre 2021 et le 19 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020, à raison d'un logement sis 94, rue de l'Assomption à Paris (75016). Elle soutient que : - c'est à tort que l'administration fiscale l'a assujettie à deux taxes d'habitation au titre de l'année 2020 ; - dès lors qu'elle a acquitté la taxe d'habitation pour un logement qu'elle occupait au 1er janvier 2020, l'administration fiscale ne pouvait l'assujettir à une seconde taxe d'habitation pour le bien situé rue de l'Assomption, dès lors qu'elle a occupé effectivement ce logement à compter du 6 janvier 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -la requête est irrecevable, en raison de sa tardiveté ; - au fond, aucun des moyens soulevés par la requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Belkacem en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Houssine, greffière, ont été entendus : - le rapport de Mme Belkacem, - et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteur publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujetti au titre de l'année 2020, à raison d'un logement sis 94, rue de l'Assomption à Paris (75016). 2. Aux termes de l'article 1407 ter du code général des impôts : " La taxe d'habitation est due pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". L'article 1415 de ce code dispose que : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ".Enfin, aux termes de l'article 1407 ter du code précité : " I. - Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l'article 232, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, majorer d'un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d'habitation due au titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale () ". 3. D'une part, il est constant que la requérante a obtenu auprès du conciliateur fiscal, le 2 septembre 2021, le dégrèvement de la majoration pour résidence secondaire dont a été assortie la taxe d'habitation en litige, soit une somme de 1 395 euros. 4. D'autre part, pour contester le bien-fondé de l'imposition en litige, la requérante soutient qu'elle a d'ores et déjà acquitté la taxe d'habitation pour le logement qu'elle occupait au 37 bis, rue Jean de la Fontaine à Paris (16ème arrondissement) et qui a été déclaré comme sa résidence principale au 1er janvier 2020 ainsi que cela ressort de sa déclaration de revenus d'une part, et, d'autre part, qu'elle a emménagé dans le bien situé au 94, rue de l'Assomption le 6 janvier 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 13 septembre 2019, par lequel la requérante a pris en location le bien intéressé que celui-ci était mis à sa disposition le 1er janvier 2020, de sorte qu'à cette date, la requérante est réputée avoir la disposition ou la jouissance de ce dernier bien, la production de factures d'électricité mentionnant un arrêt des prestations au 6 janvier 2020 dans l'ancien logement qu'elle occupait demeure à cet égard sans incidence. Par suite, l'administration fiscale pouvait légalement mettre à sa charge la taxe d'habitation en litige. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requérante n'est pas fondée à demander la décharge de l'imposition en litige. Par suite, sa requête doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le magistrat désigné, N. BELKACEM La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2121645_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel