TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2121651_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2021, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 août 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il est menacé d'expulsion et ne dispose pas d'une solution de relogement ; - il a fait parvenir les justificatifs de ses ressources à la commission de médiation, qui les a reçus le 7 juin 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2021, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Grandillon, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. 1. M. C B a, le 3 mai 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 26 août 2021, rejeté cette demande au double motif que, d'une part, " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, notamment parce que son inscription au fichier des demandeurs de logement social, en date du 21 avril 2021, est trop récente pour constater l'échec de la procédure de droit commun préalable ", d'autre part, que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, le requérant ayant produit des éléments insuffisants et n'ayant pas répondu à la demande de pièces complémentaires (justificatifs de ressources) ". 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () menacé d'expulsion sans relogement () ". 3. En vertu de l'article R. 441-14 du même code : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. () ". 4. Selon l'article R. 441-14-1 du même code : La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ". 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé un recours amiable auprès de la commission de médiation de Paris au motif qu'il est menacé d'expulsion, sans relogement, ce dont il justifie notamment par la production d'un jugement du 2 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Paris ordonnant son expulsion du logement qu'il occupe 18 boulevard Saint-Michel à Paris (75006). Sa situation présente donc un caractère urgent au sens du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et de l'article R. 441-14-1 du même code. C'est donc à tort que la commission de médiation lui a opposé le caractère trop récent de sa demande de logement social. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'en plus de son avis d'imposition établi en 2020 sur les revenus de 2019 déjà produit, M. B, travailleur indépendant, a transmis à la commission de médiation un extrait du fichier Kbis et ses relevés de compte courant datés du 8 janvier 2021 au 7 mai 2021 en réponse à la demande de pièces complémentaires de cette dernière, datée du 19 mai 2021, pour justifier de ses ressources sur les trois derniers mois, laquelle en a accusé réception le 7 juin 2021. Par suite, c'est également à tort que la commission de médiation a estimé qu'il n'avait pas produit de justificatifs de ses ressources suffisants, ni répondu à la demande de pièces complémentaires qui lui avait été adressée. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation du département de Paris du 26 août 2021. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation du département de Paris du 26 août 2021 est annulée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée du logement. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, M. Grandillon, premier conseiller, M. Paret, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. Le rapporteur, J. GRANDILLON Le président, J.F. SIMONNOT La greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2121651_20221014
Données disponibles
- Texte intégral