TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2121701_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 octobre 2021 et le 14 novembre 2022, M. A B demande, au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a suspendu sa rémunération du 27 août 2021 au 31 août 2021 en l'absence de service fait ; 2°) de mettre fin à la procédure de recouvrement de la créance ; 3°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise gracieuse ou l'échelonnement de sa dette. Il soutient que : - l'administration ne l'a pas prévenu directement, a tardé à l'informer et n'a pas tenu compte de sa situation personnelle, des confinements, de la période estivale et de la faible fréquence des vols Taipei Paris, qu'il est en situation de handicap, que s'il avait respecté cette règle, il aurait été contraint de prendre ses congés de mutation sur place entre le 27 juillet et le 1er août 2021 dans l'attente d'un vol retour, alors qu'il était isolé à Taipei et devait honorer des rendez-vous médicaux en France ; - la décision du 17 septembre 2021 est entachée d'une erreur de droit dès lors que 5 jours de service non faits ont été décomptés de sa rémunération. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, la ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle a pour objet une demande de remise gracieuse ou un échelonnement de la dette ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 4 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 janvier 2023. Par un courrier en date du 28 avril 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. B tendant à la suspension du recouvrement de la créance de l'administration, lesquelles doivent être regardées comme une opposition à poursuites, faute d'avoir été précédées de la réclamation préalable auprès du comptable public chargé du recouvrement, prévue par les dispositions de l'article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961, - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, - le décret n° 62-765 du 8 juillet 1962, - le décret n° 2002-1200 du 26 septembre 2002, - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lautard-Mattioli, - et les conclusions de Mme Petska, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 1er juillet 2021 du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, M. B, adjoint administratif principal de chancellerie de 1ère classe, en fonction auprès du bureau français de Taipei, à Taïwan, a été affecté à l'administration centrale, à compter du 1er septembre suivant. Cet arrêté prévoyait que l'intéressé romprait son établissement à compter du 27 juillet 2021 et serait placé en congé annuel pour une durée ne pouvant excéder 25 jours ouvrés. M. B ne s'étant plus présenté à son poste à Taipei dès le 23 juillet 2021 et ayant rejoint l'administration centrale le 1er septembre suivant, il a fait l'objet d'une décision en date du 17 septembre 2021 du ministre de l'Europe et des affaires étrangères suspendant sa rémunération du 27 août 2021 au 31 août 2021, en l'absence de service fait. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder une remise gracieuse de dette ou son échelonnement ainsi que l'arrêt de la procédure de recouvrement. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 17 septembre 2021 : 2. D'une part, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire () ". Le service fait, au sens de ces dispositions, est défini par l'article 4 de la loi de finances rectificative du 29 juillet 1961 qui dispose que : " Il n'y a pas de service fait : / 1° Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ; / 2° Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements ". L'article 1er du décret du 8 juillet 1962 portant règlement sur la comptabilité publique en ce qui concerne la liquidation des traitements des personnels de l'Etat, dispose que : " Les traitements et les émoluments assimilés aux traitements alloués aux personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif visés à l'article 4 de la loi de finances n° 61-825 du 29 juillet 1961 se liquident par mois et sont payables à terme échu. Chaque mois, quel que soit le nombre de jours dont il se compose, compte pour trente jours. Le douzième de l'allocation annuelle se divise, en conséquence, par trentième ; chaque trentième est indivisible. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 5 du décret du 26 septembre 2002 fixant le régime de congés annuels des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger : " En cas de changement d'affectation entraînant changement de résidence, l'agent peut bénéficier des droits à congé non utilisés à la date de sa cessation effective de fonctions dans la limite de vingt-cinq jours ouvrés. ". 4. En premier lieu, eu égard au caractère mensuel et forfaitaire du traitement tel que défini à l'article 1er du décret du 8 juillet 1962, le décompte des retenues à opérer sur le traitement mensuel d'un agent public s'élève, en principe, à autant de trentièmes qu'il y a de journées où l'absence de service fait a été constatée, même si, durant certaines de ces journées, cet agent n'avait aucun service à accomplir. 5. Si M. B soutient que l'administration a commis une erreur de droit en comptant 5 jours de service non fait, au lieu de 2, il ressort des pièces du dossier qu'il ne s'est plus rendu sur son lieu de travail à compter du 23 juillet 2021, qu'il a quitté Taiwan le 25 juillet 2021 alors que l'arrêté du 1er juillet 2021 portant affectation de l'intéressé en administration centrale mentionnait qu'en application des dispositions précitées de l'article 5 du décret du 26 septembre 2002, sa rupture d'établissement était fixée au 27 juillet 2021 pour lui permettre une prise de poste en administration centrale le 1er septembre 2021. Toutefois, dès lors que le directeur du bureau français à Taipei a, en dernier lieu, par une décision du 20 août 2021, fixé sa date de fin de mission au 22 juillet 2021, le congé de mutation prévu par les dispositions précitées du décret du 26 septembre 2022 devait nécessairement prendre fin le 26 août 2021 et non le 1er septembre 2021. Ainsi et conformément à la règle énoncée au point 4, c'est sans commettre d'erreur de droit que l'administration a retenu un nombre de 5 jours d'absence de service fait, entre, d'une part, le terme du congé n'excédant pas 25 jours ouvrés, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 26 septembre 2002, à compter de sa rupture d'établissement de fait le 23 juillet 2021 et, d'autre part, le 1er septembre 2021. 6. En second lieu, le requérant soutient que l'administration ne l'a pas prévenu directement, a tardé à l'informer et n'a pas tenu compte de sa situation personnelle, des confinements, de la période estivale et de la faible fréquence des vols Taipei-Paris, qu'il est en situation de handicap, que s'il avait respecté cette règle, il aurait été contraint de prendre ses congés de mutation sur place, seul, entre le 27 juillet et le 1er août 2021. Ces circonstances sont toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elles ne se rapportent pas à la période de service non fait relevée par l'administration dans sa décision et, en tout état de cause, qu'elles relèvent d'un choix personnel du requérant. Sur les conclusions aux fins de remise gracieuse et d'échelonnement de la dette : 7. En dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait présenté auprès de l'administration, et notamment auprès du comptable chargé du recouvrement, une demande de remise gracieuse de sa dette ou un échelonnement de celle-ci sur le fondement de l'article 120 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, laquelle aurait fait naître une décision de rejet qu'il aurait pu contester. Par suite, les conclusions aux fins de prononcer une remise gracieuse ou un échelonnement de la dette ne peuvent qu'être rejetées comme étant irrecevables. Sur les conclusions aux fins d' " arrêt des poursuites " : 8. Aux termes de l'article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : / () 2° En cas d'opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l'acte de poursuite. / L'autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° et dans un délai de deux mois dans le cas prévu au 2°. A défaut d'une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée. ". 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les conclusions de M. B tendant à la suspension du recouvrement de la créance de l'administration, lesquelles doivent être regardées comme une opposition à poursuites, aient été précédées de la réclamation préalable auprès du comptable public chargé du recouvrement, prévue par les dispositions de l'article 118 du décret précité du 7 novembre 2012. Par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées comme étant irrecevables. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Délibéré après l'audience du 26 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Marino, président, M. Le Broussois, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023. Le rapporteur, B. Lautard-MattioliLe président, Y. Marino Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2121701/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2121701_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel