TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2121706_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2021, M. J F et Mme D H épouse G F, agissant en leur nom personnel et au nom de leurs enfants mineurs, A G F et E G F, représentés par Me Partouche-Kohana, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'État à leur verser une somme de 40 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de leur absence de relogement ; 2°) de condamner l'État à leur verser, en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs A et E, une somme de 40 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis par leurs enfants en raison de leur absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'ils n'ont reçu aucune offre de relogement alors qu'ils ont été reconnus prioritaires par une décision de la commission de médiation ; - il subissent des troubles dans leurs conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à les reloger. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris conclut à ce que l'indemnisation allouée soit réduite. Il soutient que M. G F a été relogé le 28 décembre 2021 et la responsabilité de l'État ne saurait être engagée au-delà de cette date. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Partouche-Kohana, avocate de M. G F. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. M. G F, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 16 avril 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement et hébergé chez un tiers. Par ailleurs, par une ordonnance du 13 janvier 2021, le tribunal a enjoint au préfet d'assurer le relogement de M. G F sous astreinte de 450 euros par mois de retard, à compter du 1er avril 2021. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ne lui a pas proposé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. G F à compter du 16 octobre 2020. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 1 que les conclusions présentées par Mme D H en son nom propre et par les requérants au nom de leurs enfants mineurs doivent être rejetées. 3. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. G F a été relogé le 28 décembre 2021 dans un logement correspondant à ses besoins et ses capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à cette date. 4. Il résulte de l'instruction que jusqu'au 28 décembre 2021, date du relogement de M. G F par l'Etat, celui-ci était dépourvu de logement. Il a été hébergé, avec sa femme et leurs enfants, nés en 2018 et 2020, chez ses parents jusqu'au 22 janvier 2021, date à laquelle ces derniers lui ont demandé ainsi qu'à sa femme de partir, suite à des disputes et difficultés intergénérationnelles nuisant à leur santé, tout en acceptant de garder leurs petits-enfants. M. G F déclare que sa femme et lui ont été sans domicile fixe du 22 janvier 2021 au 28 décembre 2021, ont été hébergés temporairement par des tiers et séparés de leurs enfants. Il justifie par la production de certificats médicaux que cette situation a affecté sa santé et celle de sa femme. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. G F, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 3 780 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. G F d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. G F une somme de 3 780 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : L'État versera à M. G F une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. J F et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. La magistrate désignée, Mme C La greffière, Mme B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N/°2121706/3-1 -
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2121706_20221125