TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2121719_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2021, Mme B A, représentée par Me N'guessan, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 13 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1500 euros à Me N'Guessan, son avocat, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'elle n'a pas été relogée ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence, du fait de la carence fautive de l'Etat à la reloger, préjudice estimé à 10 000 euros et un préjudice moral, estimé à 3 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, fait valoir que Mme A a été radiée le 1er juin 2022 pour cause de non renouvellement de sa demande. Par une décision du 8 novembre 2021, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 27 février 2020 de la commission de médiation du département de Paris, au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dans un logement correspondant à ses besoins et capacités, au motif qu'elle vit dans un logement sur-occupé avec enfants mineurs à charge, la décision étant valable pour quatre personnes. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à compter du 27 août 2020 à l'égard de Mme A. La responsabilité de l'Etat a cessé à partir du 1er juin 2022, date de sa radiation pour non renouvellement de sa demande. Sur les préjudices : 4. Il résulte de l'instruction que Mme A et sa famille, à savoir son concubin et ses deux enfants, occupent un logement mal isolé et insuffisamment ventilé notamment dans le salon et la salle de bain, ce qui provoque des moisissures, ainsi qu'il ressort d'un rapport des services techniques de l'habitat établi le 17 décembre 2019. La requérante produit aussi des attestations médicales indiquant qu'elle et sa fille souffrent de troubles respiratoires en raison de conditions de vie malsaines dans l'appartement. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A, dans ses conditions d'existence, depuis le 27 août 2020 jusqu'au 1er juin 2022 en lui allouant une somme de 2 625 euros, tous intérêts compris à la date de sa radiation. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Me N'Guessan de la somme demandée par Mme A au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A une somme de 2 625 euros, tous intérêts compris à la date de sa radiation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me N'Guessan. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. Le magistrat désigné, N. CLe greffier, A. GAILLAC La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2121719_20221205