TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2121725_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 octobre et 30 novembre 2021, M. C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation de Paris a, le 5 août 2021, déclaré irrecevable son recours tendant à ce que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il vit chez un tiers avec son épouse, en situation de handicap, et ses enfants et qu'il est menacé d'expulsion. Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2022, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête de M. C. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, fait valoir que la requête, qui ne comporte pas de conclusion et n'est pas accompagnée de la décision attaquée, est irrecevable en méconnaissance des articles R. 411-1 et R. 412-1 du code de justice administrative et que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 18 avril 2014 pris pour l'application de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grandillon, premier conseiller, - et les observations de C. 1. M. C a, le 2 avril 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par courrier du 13 avril 2021, le secrétariat de la commission de médiation de Paris a adressé à M. C une demande de régularisation de son recours dans le délai d'un mois. Ce dernier a en conséquence, adressé des pièces complémentaires à la commission de médiation de Paris le 7 mai 2021. La commission de médiation de Paris a, par décision du 5 août 2021, déclaré irrecevable le recours amiable présenté par M. C au motif que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, le requérant ayant produit des éléments insuffisants et n'ayant pas répondu à la demande de pièces obligatoires (avis d'impôt 2020 sur les revenus 2019 ou tout justificatif de non-imposition délivré par le centre des finances publiques de son enfant majeur rattaché au recours, jugement d'expulsion) et complémentaires (justificatif de ressources) ". 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement () ". 3. En vertu de l'article R. 441-14 du code précité : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. () ". L'arrêté du 18 avril 2014 du ministre du logement et de l'égalité des territoires, pris pour l'application de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation, définit la liste des pièces justificatives dont, le cas échéant, la copie du jugement d'expulsion, devant être produites par les intéressés à l'appui d'un recours amiable devant la commission de médiation. 4. Ni l'arrêté du 18 avril 2014 cité au point précédent, ni aucun autre texte ou principe ne prévoit que l'auteur d'un recours amiable devant la commission de médiation doit fournir, outre les justificatifs de ses ressources mensuelles et de celles de toutes les personnes vivant à son foyer avec lui ainsi que son dernier avis d'imposition et celui de son conjoint en cas de déclaration séparée, et l'avis d'imposition ou de non-imposition de son enfant majeur. La commission de médiation n'est donc pas fondée à reprocher à M. C l'incomplétude de son dossier pour un tel motif, qui est entaché d'erreur droit. En outre, la décision attaquée est également entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle est fondée sur la circonstance que M. C n'a pas transmis des documents complémentaires pour justifier de ses ressources, alors que la commission de médiation n'avait pas formulé une telle demande dans son courrier du 13 avril 2021 lui signalant l'incomplétude de son dossier. 5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C n'a pas communiqué à la commission de médiation la copie du jugement prononçant son expulsion comme cette dernière le lui avait demandé dans la lettre du 13 avril 2021 précitée et alors qu'il avait, notamment, présenté son recours amiable sur ce fondement. Dès lors, la commission de médiation de Paris, en rejetant comme irrecevable le recours amiable de M. C au motif de l'incomplétude de son dossier du fait de l'absence de communication de ce jugement d'expulsion, n'a pas entaché sa décision d'illégalité. 6. Il résulte de l'instruction que la commission de médiation aurait pris la même décision en se fondant seulement sur ce dernier motif, pour justifier l'incomplétude de son dossier. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. C doit être rejetée. Toutefois, il appartient à M. C, s'il s'y croit fondé, de saisir la commission de médiation de Paris d'une nouvelle demande, en produisant l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction de sa demande. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée du logement. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, M. Grandillon, premier conseiller, M. Paret, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. Le rapporteur, J. GRANDILLON Le président, J.F. SIMONNOT La greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2121725_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel