TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2121751_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Montpellier, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 26 mars 2021, présentée par M. E B. Par requête enregistrée le 26 mars 2021, M. E B, représenté par Me Vialaret, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2021 par lequel la présidente de la communauté d'agglomération de l'Albigeois a refusé de le titulariser au grade d'adjoint technique territorial ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de l'Albigeois la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2021, la communauté d'agglomération de l'Albigeois conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique, - et les observations de Mme F, représentant la communauté d'agglomération de l'Albigeois. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été nommé, par un arrêté du 26 mai 2020, adjoint technique territorial stagiaire au sein du service des transports urbains de la communauté d'agglomération de l'Albigeois, à compter du 1er février 2020. Par un arrêté du 27 janvier 2021, la présidente de la communauté d'agglomération de l'Albigeois a, après avis de la commission administrative paritaire réunie dans sa séance du 26 janvier 2021, décidé de ne pas titulariser M. B à l'issue de sa période de stage et l'a radié des effectifs de cette collectivité. Par sa requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A C, 9ème vice-président délégué aux ressources humaines, qui disposait d'une délégation de fonctions et de signature, par l'effet d'un arrêté du 21 juillet 2020 de la présidente de la communauté d'agglomération de l'Albigeois, régulièrement transmis aux services de la préfecture le même jour et affiché au siège administratif de la collectivité entre le 21 juillet 2020 et le 30 septembre 2021, notamment dans le domaine " ressources humaines - mutualisation - services communs ". Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétence doit être écarté. 3. En second lieu, si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d'effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé. Ainsi, la décision refusant de le titulariser à l'issue du stage n'a pour effet, ni de refuser à l'intéressé un avantage qui constituerait pour lui un droit ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d'abroger une décision créatrice de droits. Une telle décision n'est, dès lors, pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, il est constant que l'arrêté attaqué refusant de titulariser M. B est intervenu à l'issue de sa période de stage de douze mois. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué est donc inopérant et doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2021 par lequel la présidente de la communauté d'agglomération de l'Albigeois a refusé de le titulariser à l'issue de son stage et l'a radié des effectifs de la collectivité. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté d'agglomération de l'Albigeois, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au requérant la somme demandée par lui au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et à la communauté d'agglomération de l'Albigeois. Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Rabaté, président, - Mme Bayada, première conseillère, - Mme Gavalda, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. La rapporteure, A. DLe président, V. RABATÉ La greffière, B. FLAESCH La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, B. FLAESCH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2121751_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel