TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2121761_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2021, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 12 août 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il souffre d'un handicap reconnu par la maison départementale pour les personnes handicapées et qu'il est hébergé par un ami dans une chambre de 8m2. - il a fait parvenir les justificatifs demandés par la commission de médiation à l'exception d'un bail, car il est hébergé chez un tiers, et d'un justificatif de la surface du logement qu'il occupe. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Grandillon, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. 1. M. B C a, le 22 avril 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 12 août 2021, rejeté cette demande au triple motif que, d'une part, " les éléments à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation invoquée, l'ancienneté de sa demande de logement social remontant au 28 août 2020, soit une durée inférieure au délai de six ans fixé par l'arrêté préfectoral du 10 août 2009 pour une typologie de logement correspondant à sa demande (T1) ", d'autre part, " la question relative au logement adapté au handicap renvoie à une démarche exclue de la compétence de la commission " et, enfin, " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, le requérant ayant produit des éléments insuffisants et n'ayant pas répondu à la demande de pièces complémentaires (conditions d'hébergement) ". 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement () ". 3. En vertu de l'article R. 441-14-1 du même code : La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L.441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être dépourvues de logement () ". 4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations du tiers qui l'héberge dans le 18ème arrondissement de Paris, que M. C est hébergé chez ce dernier à la date de la décision attaquée. Il doit être regardé comme ne disposant pas de logement au sens de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Dès lors, il n'y a pas lieu de tenir compte des caractéristiques du logement qu'il occupe. En outre, et pour le même motif, la commission de médiation ne pouvait pas plus se fonder sur la circonstance que M. C n'aurait pas répondu à la demande de pièces complémentaires en date du 5 mai 2021 pour refuser de reconnaître sa demande comme prioritaire et urgente, ni du fait qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur l'attribution d'un logement adapté pour rejeter la demande du requérant. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation du département de Paris du 12 août 2021. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation du département de Paris du 12 août 2021 est annulée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée du logement. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, M. Grandillon, premier conseiller, M. Paret, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. Le rapporteur, J. GRANDILLON Le président, J.F. SIMONNOT La greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée du logement, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2121761_20221014
Données disponibles
- Texte intégral