TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2121789_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2021, Mme A C, représentée par Me Tomas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation de Paris a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où elle ne dispose pas d'un logement adapté à sa situation financière et familiale. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 3 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 18 avril 2014 pris pour l'application de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Grandillon, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Mme C a, le 16 décembre 2020, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par courrier du 31 décembre 2020, le secrétariat de la commission de médiation de Paris a adressé à Mme C une demande de régularisation de son recours dans le délai d'un mois en lui demandant de produire les pièces obligatoires permettant de justifier de son handicap. Il lui a également précisé que le délai d'instruction de sa demande est suspendu jusqu'à la réception de ces pièces ou, au plus tard, jusqu'au 31 janvier 2021 et qu'en l'absence de décision dans le délai de trois mois, sa demande devrait être regardée comme implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours formé devant la commission de médiation. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement / () ". 3. En vertu de l'article R. 441-14 du code précité : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. () ". L'arrêté du 18 avril 2014 du ministre du logement et de l'égalité des territoires, pris pour l'application de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation, définit la liste des pièces justificatives dont, le cas échéant, la copie du jugement d'expulsion, devant être produites par les intéressés à l'appui d'un recours amiable devant la commission de médiation. 4. La requérante, qui se borne à soutenir dans ses écritures que son logement n'est pas adapté à sa situation financière et familiale, ne conteste pas utilement que son recours présenté devant la commission de médiation était incomplet, faute de contenir les pièces justificatives du handicap mentionné dans sa demande. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de médiation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. Toutefois, il appartient à M. C, si elle s'y croit fondée, de saisir la commission de médiation de Paris d'une nouvelle demande, en produisant l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction de cette dernière. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée du logement et à Me Olivier Tomas. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, M. Grandillon, premier conseiller, M. Paret, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. Le rapporteur, J. GRANDILLON Le président, J.F. SIMONNOT La greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2121789_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel