TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2121803_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2021, la société Comptoir Français Oriental et de Mongolie, CFOM, représentée par Me Cathala, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 août 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de juin 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ;
2°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris de prendre toutes mesures nécessaires au versement de l'aide dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; subsidiairement, d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que pour refuser sa demande pour les mois de mars et avril 2021, l'administration n'a pas apprécié la condition tenant à l'interdiction d'accueil du public au regard des dispositions de l'article 8 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ; la société était bien visée par une interdiction d'accueil du public pour la période allant du 1er au 31 mars 2020 ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance en date du 9 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 novembre 2021.
Un mémoire, enregistré le 20 avril 2023, a été présenté, postérieurement à la clôture de l'instruction, par le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;
- le décret n° 2021-840 du 29 juin 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Evgénas,
- et les conclusions de M. Halard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Comptoir Français Oriental et de Mongolie, CFOM, demande au tribunal d'annuler la décision du 12 août 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de juin 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19.
2. En premier lieu, la décision attaquée qui indique qu'après analyse, son activité ne relève pas d'une activité éligible visée aux annexes 1 ou 2 du décret du 30 mars 2020 ou qu'elle n'a pas bénéficié de l'aide en avril et mai 2021 est suffisamment motivée. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société CFOM, l'administration n'a pas entaché cette décision d'un défaut d'examen sérieux de sa situation.
3. En deuxième lieu, aux termes aux termes de l'article 3-28 du décret 2020-371 du 30 mars 2020 modifié par le décret 2021-840 du 29 juin 2021 : " I.-A. Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 1er juin 2021 susvisé, du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin 2021 et le 31 juillet 2021, dite période mensuelle considérée, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :1° Elles ont bénéficié d'une aide versée au titre des articles 3-26 ou 3-27 du présent décret ;2° Au cours de la période mensuelle considérée, elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption, et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 20 % ; 3° ou, au cours de la période mensuelle considérée, elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 10 % et elles appartiennent à l'une des trois catégories suivantes : a) elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 ; b) ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 et elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes () ".
4. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par la société CFOM que son activité de commerce de détail d'habillement, codifiée 4771Z, ne relève d'aucun des secteurs listés aux annexes 1 et 2 du décret 2020-371 du 30 mars 2020 modifié. Elle ne remplit donc pas une des conditions posées par l'article 3-28 du décret du 30 mars 2020 précité modifié par le décret 2021-840 du 29 juin 2021, applicable à sa demande d'aide au titre du mois de juin 2021. Dès lors, à supposer même que ce soit à tort que l'aide en cause lui a été refusée au titre des mois précédents, c'est à bon droit que, par la décision attaquée du 12 août 2021, le directeur général des finances publiques lui a refusé le versement de l'aide sollicitée.
5. Enfin, si la société requérante fait également valoir que c'est à tort que l'administration lui a refusé les aides en cause au titre des mois de mars et avril 2021 dès lors qu'elle a bien fait l'objet d'une interdiction d'ouverture au public, cette argumentation est inopérante dans le cadre du présent litige qui concerne le versement de l'aide au titre du mois de juin 2021 dès lors que, ainsi qu'il vient d'être dit, elle ne satisfait pas à l'ensemble des conditions posées par l'article 3-28 du décret 2020-371 du 30 mars 2020 modifié pour en bénéficier au titre de ce mois.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société CFOM doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas partie perdante dans cette affaire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Comptoir Français Oriental et de Mongolie est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Comptoir Français Oriental et de Mongolie et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
La présidente-rapporteure,
J. EVGENAS
L'assesseure la plus ancienne,
L. LAFORET
La greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2121803_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel