TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2121807_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires en réplique, enregistrés le 11 octobre 2021, le 6 mai 2022, le 10 juin 2022 et le 28 juin 2023, M. B demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017, à hauteur de 532 994 euros ; à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux à hauteur de 260 916 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il devrait bénéficier d'un crédit d'impôt d'un montant de 532 994 euros en raison d'une imposition à hauteur de 30% du montant brut des dividendes perçus dont il s'est acquitté auprès de l'administration fiscale mexicaine ; l'administration ne pouvait pas se contenter de rehausser la base imposable sans lui accorder de crédit d'impôt correspondant ; dans le cas où l'administration ne reconnaîtrait pas ce crédit d'impôt, l'assiette devrait être ramenée à 3 020 299 euros ; - le mémoire en défense de l'administration est irrecevable en raison de l'incompétence de son signataire ; - l'imposition supplémentaire est viciée en l'absence de proposition de rectification préalable ; - cette imposition supplémentaire contredit la position exprimée par le service dans un échange du 17 janvier 2020. Par deux mémoires en défense enregistré le 14 avril 2022 et le 26 mai 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement des Etats-Unis du Mexique en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Mexico le 7 novembre 1991 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Abdat, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2017. Le 17 décembre 2019, il a déposé une déclaration d'impôt sur le revenu rectificative, portant rehaussement des dividendes de source étrangère initialement déclarés et portant mention d'un crédit d'impôt relatif aux revenus de sources étrangères. Le service a rejeté cette déclaration rectificative, valant réclamation contentieuse, par une décision du 1er septembre 2021. Un rôle supplémentaire a été mis en recouvrement le 31 janvier 2021. Par la présente requête, M. B demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017, à hauteur de 532 994 euros ; à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux à hauteur de 260 916 euros. 2. Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale. Sur l'application de la loi fiscale : 3. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus () ". L'article 4 B du même code dispose dans sa version applicable aux années d'imposition en litige : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal () " 4. Il est constant que M. B est résident fiscal en France où il réside depuis le 9 janvier 2017. Il doit par suite être regardé comme ayant son domicile fiscal en France à compter de cette date en application du a du 1 de l'article 4 B précité et de l'article 166 du même code. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la charge de la preuve : 5. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré./ Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement () ". 6. L'imposition ayant été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration rectificative souscrite par M. B, il supporte, en conséquence, la charge de la preuve de l'exagération des impositions. En ce qui concerne la convention franco-mexicaine du 7 novembre 1991 : 7. Aux termes de l'article 10 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement des Etats-Unis du Mexique en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Mexico le 7 novembre 1991 : " 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif. " Aux termes de l'article 21 de la même convention : " 1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante : / a) Les revenus qui proviennent du Mexique, et qui sont imposables ou ne sont imposables que dans cet Etat conformément aux dispositions de la présente Convention, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation française. Dans ce cas, l'impôt mexicain n'est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal : / () ii) pour les revenus visés aux articles 10, 11 et 12, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 13, au paragraphe 4 de l'article 15 et aux articles 16 et 17, au montant de l'impôt payé au Mexique conformément aux dispositions de ces articles ; ce crédit ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. / b) Pour l'application du a ii, les dividendes payés à un résident de France qui en est le bénéficiaire effectif par une société résidente du Mexique qui ne contrôle directement ou indirectement aucune société résidente d'un Etat tiers sont considérés comme ayant été soumis au Mexique à un impôt égal à : / () ii) 15 p. cent du montant brut des dividendes dans les autres cas. " 8. Il résulte des dispositions précitées qu'un résident français percevant des dividendes, imposables uniquement en France, d'une société mexicaine ne contrôlant directement ou indirectement aucune société résidente d'un Etat tiers a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français d'un montant correspondant à 15% du montant brut des dividendes. 9. M. B établit s'être vu verser des dividendes par la SA Monex Casa de Bolsa, pour un montant brut de 88 254 557 pesos mexicains, soit, pour un taux de change au 30 avril 2017 de 20,525, un dividende brut de 4 299 856,61 euros. Il demande, à titre principal, l'octroi du crédit d'impôt prévu par les dispositions précitées ; et, à titre subsidiaire, la réduction de l'assiette imposable des 3 553 293 euros, telle que figurant dans la déclaration rectificative, à 3 020 299 euros, soit le montant initialement déclaré. 10. En premier lieu, si M. B se prévaut de sa résidence fiscale française pour demander le bénéfice d'un tel crédit d'impôt, il n'établit pas que la SA Monex Casa de Bolsa ne contrôle directement ou indirectement aucune société résidente d'un Etat tiers, a fortiori dès lors que, comme le relève l'administration fiscale dans son mémoire en défense, la société Monex a fait en juillet 2012 l'acquisition de la société Schneider Foreign Exchange, dont le siège social se situe à Londres, et qui a été renommée Monex Europe Limited. Dans ces conditions, il n'établit pas remplir les conditions lui permettant de bénéficier du crédit d'impôt susmentionné. 11. En second lieu, il ressort des stipulations de l'article 21 précitées que les revenus de source étrangère sont imposables pour leur montant brut et que l'impôt acquitté à l'étranger n'est pas déductible de ces revenus, s'opposent à ce que le contribuable français prenne en compte, pour la détermination de son résultat fiscal, les redevances provenant de ces Etats pour leur montant net des impositions prélevées dans l'Etat source. Si le requérant soutient que l'assiette imposable doit être ramenée à 3 020 299 euros, ce montant correspond aux dividendes bruts perçus imputés d'un impôt sur le revenu mexicain d'un montant de 30%. Par suite, il n'est pas fondé à demander la réduction de cette assiette. Sur la recevabilité du mémoire en défense : 12. Le requérant fait valoir que le mémoire en défense de l'administration, produit le 13 avril 2022, est inopposable pour cause de défaut de signature. Toutefois, ce mémoire en défense a été présenté au moyen de l'application " Télérecours ". Dès lors qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 414-4 et R. 611-8-4 du code de justice administrative, l'identification de l'auteur de ce mémoire dans cette application vaut signature de ce mémoire, et alors au surplus que ledit mémoire en défense mentionne la qualité de son signataire en le désignant par ses nom et prénom, le moyen tiré du défaut de signature du mémoire de l'administration fiscale doit être écarté. Sur la doctrine administrative : 13. M. B soutient qu'il a sollicité l'administration fiscale par des échanges sur sa messagerie privée et qu'il a été informé le 17 janvier 2020 par un contrôleur des finances publiques de l'acceptation de sa demande de dégrèvement au titre du crédit d'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers. Toutefois, et à supposer qu'il ait entendu se prévaloir de ces indications, sur le fondement implicite des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les indications de l'administration fiscale, lesquelles se bornent à l'informer du traitement et de la transmission à un autre service de sa demande de dégrèvement, ne sauraient en tout état de cause constituer une interprétation formelle de la loi fiscale. Sur le moyen tiré d'un vice de procédure en l'absence de proposition de rectification : 14. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. " 15. Si le requérant se prévaut d'un vice de procédure le privant d'une garantie dans le cadre d'une procédure de rectification contradictoire, il est constant qu'une déclaration rectificative déposée après l'expiration du délai de déclaration constitue une réclamation contentieuse. En l'espèce, le requérant a déposé sa déclaration rectificative le 17 décembre 2019, laquelle correspond donc à une réclamation contentieuse. Par suite, il ne pouvait se prévaloir des dispositions précitées. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, Mme de Saint Chamas, conseillère, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024. La rapporteure, G. ABDATLe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2121807/2-
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Chronologie de l'affaire
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TA755 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2121807_20240205
CAA756 novembre 2025
DCA_24PA01296_20251106Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 5 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2121807_20240205
Données disponibles
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