TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2121851_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 octobre 2021 et 5 mai 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 6 octobre 2021 rejetant son recours formé devant la commission des recours des militaires dirigé contre la décision n° 52634 du 2 décembre 2020 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2021 du personnel sous-officier de gendarmerie du cadre général du commandement des écoles de la gendarmerie nationale et cette décision du 2 décembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de l'inscrire sur ce tableau d'avancement, pour le grade de major, au titre de l'année 2021 et de le rétablir dans l'ensemble de ses fonctions, droits et prérogatives et autres intérêts dont il aurait été privé par les effets des décisions annulées, notamment de reconstituer sa carrière en lui attribuant l'ancienneté et l'indice de solde correspondant, outre les arriérés de solde qui pourraient en découler et de recalculer sa pension, sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la décision du 6 octobre 2021 est insuffisamment motivée ; - en l'absence de preuve de la régularité de la convocation et de la composition de la commission d'avancement et de l'examen approfondi des candidatures par cette commission, elle est entachée d'irrégularité et méconnaît les dispositions de l'article L. 4136-3 du code de la défense ; - elle est entachée d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; il établit qu'il remplissait toutes les conditions pour accéder au grade de major ; certains des militaires inscrits au tableau d'avancement bénéficiaient d'évaluations professionnelles moins bonnes que les siennes ; il n'est pas démontré que les vingt-cinq militaires inscrits au tableau d'avancement étaient plus méritants que lui ; - cette décision méconnaît le principe d'égalité et est entachée d'un détournement de pouvoir ; il a été victime d'une discrimination. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 ; - l'arrêté du 4 août 2010 fixant pour la gendarmerie nationale la composition et l'organisation de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense ; - l'arrêté du 17 novembre 2010 fixant les titres professionnels et la qualification exigés pour la promotion des sous-officiers de gendarmerie aux grades de maréchal des logis-chef et d'adjudant-chef ; - l'arrêté du 5 avril 2012 relatif à la répartition des sous-officiers de gendarmerie par subdivision d'arme, par branche ou par spécialité et fixant les branches et spécialités au sein desquelles l'avancement intervient de façon distincte ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Massiou, première conseillère ; - et les conclusions de M. Degand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, maréchal des logis-chef de la gendarmerie nationale depuis le 1er avril 2006, affecté au centre national de formation à la sécurité publique (CNFSP) de Dijon depuis le 16 août 2017, a demandé son inscription sur le tableau d'avancement au grade de major au titre de l'année 2021. Par une décision du 2 décembre 2020, a été arrêté le tableau d'avancement pour l'année 2021 du personnel sous-officier de gendarmerie du cadre général du commandement des écoles de la gendarmerie nationale. Le 7 décembre 2020, M. B a formé un recours contre cette décision devant la commission des recours des militaires, rejeté par une décision du 6 octobre 2021. M. B demande au tribunal l'annulation des décisions des 2 décembre 2020 et 6 octobre 2021. Sur la recevabilité : 2. Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est, à l'exception de ceux concernant son recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires () ". Selon l'article R. 4125-10 du même code : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, fait mention de la faculté d'exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l'égard de l'acte initialement contesté devant la commission. L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission ". 3. L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale. 4. Prise sur recours préalable obligatoire, la décision du 6 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé par M. B contre la décision n° 52634 du 2 décembre 2020 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2021 du personnel sous-officier de gendarmerie du cadre général du commandement des écoles de la gendarmerie nationale s'est substituée à celle-ci en tant qu'il n'y figure pas. Par suite, les conclusions du requérant dirigées contre la décision du 2 décembre 2020 sont irrecevables et ne peuvent être accueillies. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes du second alinéa de l'article L. 4136-1 du code de la défense : " L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté. () les promotions ont lieu de façon continue de grade à grade et nul ne peut être promu à un grade s'il ne compte dans le grade inférieur un minimum de durée de service, fixé par voie réglementaire ". Aux termes de l'article L. 4136-3 du même code : " Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d'officiers généraux s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi, au moins une fois par an, par corps. / Une commission dont les membres, d'un grade supérieur à celui des intéressés, sont désignés par le ministre de la défense, présente à ce dernier tous les éléments d'appréciation nécessaires, notamment l'ordre de préférence et les notations données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques. () Sous réserve des nécessités du service, les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau d'avancement () Les statuts particuliers précisent les conditions d'application du présent article ". Aux termes de l'article L. 4136-4 du même code : " I. - Les statuts particuliers fixent : / 1° Les conditions requises pour être promu au grade supérieur ; / () / 3° Les conditions d'application de l'avancement au choix. / () ". 6. Aux termes du premier alinéa de l'article 23 du décret du 12 septembre 2008 : " Les promotions au grade supérieur ont lieu exclusivement au choix ". Aux termes de l'article 24 du même décret : " Seuls peuvent être promus à un grade supérieur à celui qu'ils détiennent les sous-officiers de gendarmerie ayant au moins deux ans d'ancienneté dans leur grade et titulaires du certificat d'aptitude technique ". Aux termes de l'article 25 dudit décret : " L'avancement peut intervenir par branche ou par spécialité ". Aux termes de l'article 26 de ce décret : " Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés, pour chaque branche ou spécialité, par arrêté du ministre de la défense. Cette commission est présidée par un officier supérieur. Elle comprend de droit deux autres officiers supérieurs. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. La commission présente au ministre ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement. / Elle procède, au préalable, à un examen approfondi de la valeur professionnelle des militaires susceptibles d'être promus compte tenu, notamment, de l'ordre de préférence, des notations et des propositions des supérieurs hiérarchiques et de l'appréciation portée sur leur manière de servir. / L'appréciation de la valeur professionnelle peut également prendre en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le militaire ". Aux termes du premier alinéa de l'article 27 du même décret : " Pour l'application de l'article 23, les tableaux d'avancement sont établis, par branche ou par spécialité, par ordre de mérite. Les tableaux d'avancement et les promotions dans les différents grades sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Bulletin officiel des armées ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 17 novembre 2010 : " En application du III de l'article 24 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, la qualification exigée pour la promotion au grade d'adjudant-chef est le certificat de formation à l'encadrement opérationnel. / Les maréchaux des logis-chefs promus au grade d'adjudant avant le 1er janvier 2011 sont réputés détenir le certificat de formation à l'encadrement opérationnel ". 7. En premier lieu, il ne résulte pas des dispositions de l'article R. 4125-10 du code de la défense citées au point 2 du présent jugement que le ministre soit tenu, dans la décision qu'il prend après avis de la commission des recours des militaires, sur un recours administratif préalable, de répondre à chacune des critiques formulées à l'encontre de la décision qui fait l'objet de ce recours, dès lors que sa propre décision est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est irrégulière pour avoir trop sommairement écarté le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie doit être écarté. En outre, la décision attaquée comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, la circonstance selon laquelle elle ne viserait pas l'ensemble des arrêtés relatifs à la procédure à suivre devant la commission des recours des militaires étant sans incidence sur le caractère suffisant de sa motivation. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté. 8. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 4 août 2010 fixant pour la gendarmerie nationale la composition et l'organisation de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense : " Lorsque la commission est appelée à examiner l'avancement des sous-officiers de gendarmerie, elle est composée des membres désignés, pour chaque branche ou spécialité, à l'annexe III du présent arrêté ". Il résulte de l'annexe III à cet arrêté, dans sa version alors en vigueur, que lorsque la commission est appelée à examiner l'avancement des sous-officiers de gendarmerie affectés dans les écoles de la gendarmerie nationale, elle est composée du commandant en second du commandement des écoles de la gendarmerie nationale, président, de l'officier supérieur le plus ancien dans le grade le plus élevé de l'état-major du commandement des écoles de la gendarmerie nationale, suppléant, et des commandants des écoles de la gendarmerie nationale, des commandants des centres d'instruction, du commandant du groupement de soutien opérationnel des écoles ou des officiers supérieurs les représentant désignés par le commandant des écoles de la gendarmerie nationale. 9. D'autre part, si l'exercice du recours administratif devant la commission des recours des militaires a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours n'en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité. 10. Il ressort des pièces du dossier que la commission d'avancement, dont les membres ont été convoqués par courriel le 5 octobre 2020 en vue d'une séance du 19 novembre suivant, était composée conformément aux dispositions précitées des articles 26 du décret du 12 septembre 2008, 4 de l'arrêté du 4 août 2010 et de l'annexe III à cet arrêté. Il en ressort également qu'elle a procédé à l'examen des dossiers de l'ensemble des candidats à l'avancement en remplissant les conditions statutaires, aucun élément produit par M. B ne remettant en cause le caractère approfondi de cet examen. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée de vices de procédure doit être écarté. 11. En troisième lieu, lorsqu'il est saisi d'un recours tendant à l'annulation d'un arrêté portant inscription à un tableau d'avancement, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, qui ne saurait se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d'un candidat écarté, d'analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. 12. Il est constant que le requérant remplissait les conditions statutaires lui permettant de prétendre à un avancement au grade de major au titre de l'année 2021. Pour autant, il résulte des dispositions citées aux points 5 et 6 du présent jugement que cette circonstance ne lui conférait pas de droit à obtenir cet avancement, s'agissant d'un avancement au choix. 13. M. B soutient que ses mérites étaient supérieurs à ceux de plusieurs fonctionnaires de gendarmerie qui ont été inscrits sur le tableau d'avancement. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'ensemble des fonctionnaires inscrits sur ce tableau bénéficiaient de rangs de fusionnement supérieurs à celui du requérant. Ainsi, au sein du CNFSP de Dijon, où l'intéressé exerce ses fonctions et où quinze agents étaient promouvables, les trois qui ont été promus avaient été fusionnés de 1 à 3 sur 15, là où le requérant s'était vu attribuer un rang de fusionnement de 4 sur 15. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait, en outre, valoir que les fonctionnaires classés aux derniers rangs de ce tableau avaient un meilleur dossier que celui du requérant en termes de carrière et d'évaluations littérales, citant des extraits des évaluations concernées, et qu'ils ont bénéficié d'un soutien sans ambigüité de leur hiérarchie, ce qui n'est pas le cas du requérant, dont le " caractère parfois un peu vif " a notamment pu être relevé au titre de son évaluation pour l'année 2020, année au cours de laquelle les notateurs avaient également souligné qu'il " devrait faire preuve d'un peu d'humilité ". Dans ces conditions, la circonstance que le cumul des notes obtenues sur cinq ans par l'un des agents promus est supérieur d'un point à celui obtenu par M. B, alors par ailleurs que la notation n'est qu'un des éléments d'appréciation du mérite dans ce cadre, n'est pas de nature à établir que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens doivent, par suite, être écartés. 14. En quatrième lieu, M. B soutient que la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité et qu'elle est entachée de détournement de pouvoir. Il résulte, toutefois, des énonciations du point 13 du présent jugement que la circonstance qu'un agent ayant obtenu un cumul de notes moins élevé que le sien a été mieux fusionné que lui n'est pas de nature à révéler une rupture d'égalité en l'espèce, pas plus qu'un détournement de pouvoir, aucun élément n'établissant que la décision attaquée a été prise pour des motifs étrangers à l'évaluation de la manière de servir du requérant, notamment en raison de sa demande de mise à la retraite avant la limite d'âge. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. 15. En dernier lieu, la circonstance tirée de ce que la décision attaquée serait préjudiciable à M. B pour la liquidation de sa pension de retraite est sans incidence sur la légalité de cette décision. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, Mme Massiou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. La rapporteure, B. MASSIOU La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2121851_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel