TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2121881_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 octobre 2021 et 30 mai 2022, Mme A D, représentée par la SELAS MetR Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2019 de l'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) en tant qu'il la classe au 4ème échelon (IB : 767) de la classe normale du corps des maîtres de conférences avec une ancienneté conservée de sept mois et quatorze jours et la décision implicite par laquelle le CNAM a refusé de faire droit à sa demande de retrait de cet arrêté formée le 18 juin 2021 ; 2°) de condamner le CNAM à lui verser la somme totale de 31 131 euros en réparation de ses préjudices, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au CNAM de reconstituer sa carrière à compter du 1er septembre 2018 ; 4°) de mettre à la charge du CNAM le versement d'une somme de 1 500 euros à son bénéfice au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté du 12 juillet 2019 est entaché de vices de procédure dès lors que préalablement à ce classement, le comité scientifique n'a pas été saisi et elle n'a bénéficié d'aucun entretien ; - son classement au 4ème échelon du grade de maître de conférences ne prend pas en compte l'intégralité de ses expériences professionnelles antérieures ; - l'arrêté du 12 juillet 2019 procédant à son classement dans le corps des maîtres de conférence mentionne un indice majoré erroné ; - elle a subi un retard inhabituel dans son classement et le versement du reliquat de rémunérationalors qu'elle se trouvait dans une situation précaire en raison de son divorce ; - l'illégalité de l'arrêté du 12 juillet 2019 et les retards dans le traitement de sa situation constituent une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ; - elle a subi des préjudices financiers et matériels résultant d'un surplus d'imposition pour 2019 de 832 euros, de la récupération d'allocations sociales pour un montant de 399 euros, de perte de droits sociaux et de dépenses supplémentaires au titre des tarifications pour un montant de 1 000 euros, de frais de loyer pour 2 000 euros, du remboursement de frais de voyages chercheur à une collègue pour 250 euros, de frais de déménagement pour 3 000 euros, de frais d'avocats pour 2 500 euros, d'impôts locaux pour 700 euros, de frais de cantine pour 500 euros, de découvert de 2 000 euros, de frais bancaires pour 200 euros, de surplus de loyer pour 2 100 euros et de perte de rémunération de 7 000 euros ; - elle a subi un préjudice moral évaluable à 6 000 euros ; - elle n'a pas été indemnisée de trente-huit heures supplémentaires réalisées en 2019 entraînant une perte de rémunération de 1 900 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le Conservatoire national des arts et métiers conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la décision relative aux trop-perçus de traitement est inexistante, que les conclusions à fin d'annulation sont tardives et que les conclusions indemnitaires n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable ; - à titre subsidiaire, les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 25 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 ; - le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; - le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1992 ; - le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ; - le décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 ; - le décret n° 2013-305 du 10 avril 2013 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Deniel, - les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public, - et les observations de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a été nommée maître de conférences stagiaire au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) par un arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation du 5 septembre 2018, dans la section CNU 71 " sciences de l'information et de la communication ". Par un arrêté du 9 juillet 2019, l'administrateur général du CNAM l'a titularisée dans ses fonctions à compter du 1er septembre 2019. Par un arrêté du 12 juillet 2019, il l'a classée, à compter du 1er septembre 2018, au 4ème échelon, indice brut 767, de la classe normale du corps des maîtres de conférences avec une ancienneté conservée de sept mois et quatorze jours. Estimant que cet arrêté était erroné quant à l'ancienneté retenue, Mme D en a demandé en vain la révision par un courrier du 19 décembre 2019, reçu le 26 décembre suivant. Par un nouveau courrier du 17 juin 2021, reçu le lendemain, elle a alors sollicité le retrait de l'arrêté du 12 juillet 2019 et la régularisation de sa situation administrative, notamment en reconstituant sa carrière. Mme D demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2019 en tant qu'il comporte un indice et une ancienneté erronés, ainsi que celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 18 juin 2021, et la condamnation sous astreinte du CNAM à lui verser la somme totale de 31 131 euros en réparation de ses préjudices. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 32 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : " () / Les maîtres de conférences () sont classés par arrêté du président ou du directeur de l'établissement en application des dispositions du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ". Aux termes du second alinéa de l'article 2 de ce décret du 23 avril 2009 : " Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret dont le statut particulier prévoit l'accomplissement d'un stage sont classées dès leur nomination en qualité de stagiaire. ". Le premier paragraphe de l'article 15 de ce même décret dans sa version applicable au litige dispose que : " I. - Lorsque les personnes nommées en application des articles ci-dessus peuvent se prévaloir des dispositions des articles 4 à 12 du présent décret, ces dispositions sont cumulables, sous réserve que ces services n'aient pas déjà été pris en compte lors de l'accès initial à un corps de fonctionnaire. / Pour l'application du présent décret : / 1° Les fonctions qui ne sont pas exercées à temps plein sont prises en compte à concurrence des services réellement effectués ; / 2° Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois ; / 3° Les demandes de classement en application du présent décret sont présentées dans un délai d'un an à compter de la nomination des intéressés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er. Le classement s'effectue à la date de nomination ou, le cas échéant, à la date de nomination en qualité de stagiaire. ". 3. Aux termes de l'article 8 du décret du 23 avril 2009 : " Les personnes recrutées dans le corps des maîtres de conférences () sont classées dans la classe de début de ce corps à un échelon déterminé en prenant en compte la totalité des services effectués en qualité : / 1° D'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, régi par le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 () ; / (). ". Aux termes de l'article 10 du même décret : " Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret qui antérieurement à leur nomination avaient la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs établissements publics () sont classées à l'échelon de la classe de début de ce corps ou éventuellement de la classe de ce corps au titre duquel un recrutement a été ouvert. Ce classement est déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons de ce corps, une fraction de l'ancienneté de service dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° du I et au II de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susvisé. ". Aux termes de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat : " I. - Les agents qui justifient de services d'ancien fonctionnaire civil () sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics civils dans les conditions suivantes : 1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans ; () ". L'article 12 du décret du 23 avril 2009 dans sa version applicable au litige dispose que : " Les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité de niveau et de nature comparables à ceux dans lesquels exercent les membres du corps d'accueil, sont classées lors de leur nomination à un échelon déterminé en prenant en compte ces activités, à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des deux tiers au-delà de douze ans. Le niveau des fonctions et le domaine d'activité sont appréciés par le conseil scientifique de l'établissement ou l'organe en tenant lieu ". 4. En premier lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le conseil scientifique du CNAM a rendu un avis sur la situation de l'intéressée le 21 mai 2019 conformément aux dispositions précitées de l'article 12 du décret du 23 avril 2009. D'autre part, aucune disposition législative, ni règlementaire n'imposait que l'intéressée soit reçue en entretien préalablement à son classement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée de vices de procédure doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que le CNAM a méconnu les dispositions du décret du 23 avril 2009, en ne prenant pas en compte, pour son reclassement, huit années d'exercice dans les métiers de l'informatique et du numérique au sein du ministère des affaires étrangères, une année d'exercice en qualité d'enseignante documentaliste au sein du ministère de l'éducation nationale, une année en qualité de chercheuse " pour un projet de recherche dans le cadre d'un doctorat " ainsi que des vacations faites au CNAM. 6. En dernier lieu, l'arrêté attaqué du 12 juillet 2019 classe Mme D au 4ème échelon de la classe normale du corps de maitres de conférences à l'indice brut 767. Contrairement à ce que soutient la requérante, ce classement est conforme à l'article 2 du décret du 10 avril 2013 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux corps d'enseignants-chercheurs et personnels assimilés et à certains personnels de l'enseignement supérieur, applicable au 1er septembre 2018. Par suite, le moyen tiré de ce que le classement indiciaire de la requérante est entaché d'illégalité doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2019 ainsi que, par voie de conséquence, la décision de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions indemnitaires : 8. En premier lieu, en l'absence d'illégalité fautive de l'arrêté du 12 juillet 2019, la responsabilité du CNAM n'est pas engagée à l'égard de la requérante sur ce fondement. 9. En deuxième lieu, Mme D soutient que le CNAM a commis une faute en ne procédant à son reclassement qu'au mois de juillet 2019. Toutefois, le 3° du I de l'article 15 du décret du 23 avril 2009 prévoit que les demandes de classement sont présentées dans un délai d'un an à compter de la nomination des intéressés et que le classement s'effectue, s'agissant des maîtres de conférences, à la date de nomination en qualité de stagiaire. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme D a été nommée stagiaire à compter du 1er septembre 2018 et que, par un courrier du 21 septembre suivant, le CNAM l'a informée qu'elle disposait d'un délai d'un an pour faire valoir des éléments liés au classement. La requérante a transmis ces éléments le 11 novembre 2018 et le conseil scientifique a rendu son avis le 21 mai 2019. Elle a ensuite été titularisée, par un arrêté du 9 juillet 2019, à compter du 1er septembre 2019, et a été classée au 4ème échelon de la classe normale par arrêté du 12 juillet 2019 avec effet rétroactif au 1er septembre 2018, ce qui a entrainé une régularisation sur sa rémunération du mois d'août 2019. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il ne résulte pas de l'instruction que le CNAM aurait commis un retard fautif dans le traitement de la situation statutaire de la requérante et le versement de la rémunération afférente. 10. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que le CNAM a rémunéré Mme D sur la base d'un indice majoré 767 jusqu'en décembre 2018 puis d'un indice majoré 774 jusqu'au mois de novembre 2019. Le CNAM fait valoir sans être contesté que le trop-perçu qui en a résulté, fixé à la somme de 9 880,57 euros, n'a pas donné lieu à une demande de reversement des sommes payées à tort. Dans ces conditions, Mme C, n'établit pas l'existence d'un préjudice actuel et certain en lien avec l'erreur commise par le CNAM. 11. En quatrième lieu, si la requérante soutient qu'elle n'a pas perçu de rémunération au titre du mois de décembre 2019, il résulte de l'instruction que le CNAM, qui n'avait pas liquidé la paie de l'intéressée en raison des délais pris pour la correction de son indice, lui a versé un acompte en décembre 2019, le reliquat, représentant une faible part de sa rémunération, lui ayant été versé en janvier 2020 dans le cadre d'une régularisation. La requérante n'établit pas l'existence d'un préjudice en lien direct et certain avec le différé d'un mois de versement d'une partie de sa paie. 12. En dernier lieu, Mme D demande l'indemnisation des heures supplémentaires qu'elle a réalisées au cours de l'année 2018/2019, correspondant à 14 heures pour la présidence d'un jury de soutenance et 24 heures pour le tutorat de quatre élèves. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article 32 du décret 6 juin 1984, et il n'est pas contesté, que les maîtres de conférences, qui sont déchargés d'un sixième du service d'enseignement pendant leur période de formation, ne peuvent pas effectuer d'enseignements complémentaires pendant cette période. 13. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions indemnitaires de Mme D doivent être rejetées. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au Conservatoire national des arts et métiers. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - Mme Deniel, première conseillère, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, C. Deniel Le président, H. DelesalleLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2121881/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2121881_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel