TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2121892_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 octobre 2021 et 21 décembre 2021, M. C A, représenté par Me Goloko, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2021 par lequel préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice de compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Saada, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant sénégalais né le 28 avril 1976 et entré en France en septembre 1986, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, en qualité de parent d'enfant français. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 18 août 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 423-7 du même code : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.". Aux termes des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". Et aux termes de l'article L. 432-2 du même code : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 4. En l'espèce, il est constant que M. A, entré en France en 1986 à l'âge de dix ans, soit il y a près de trente-quatre ans à la date de la décision attaquée, a tous les membres de sa famille en France, lesquels sont tous de nationalité française. En outre, il est père d'une enfant française, âgée de quatorze ans, à l'éducation et à l'entretien de laquelle il participe ainsi qu'il ressort des pièces du dossier. Si le préfet se prévaut de ce que M. A est connu pour des faits délictueux de transport, détention, offre ou cession, acquisition non autorisés de stupéfiants ainsi que de recel de biens provenant d'un vol et de port prohibé d'arme de catégorie 6 et fait valoir qu'il a fait l'objet de quatre condamnations entre janvier 1996 et avril 2018, dont trois d'entre elles ont donné lieu, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, à des peines d'emprisonnement ferme, de 3 mois à 3 ans, il ne verse cependant pas au dossier d'éléments permettant d'établir que cette menace était toujours actuelle à la date de la décision attaquée, alors que la dernière de ces condamnations concerne des faits datant de l'année 2016. Dans ces conditions, en dépit de l'existence de ces condamnations, et eu égard au fait que l'ensemble des intérêts personnels et familiaux de l'intéressé sont établis sur le territoire national, M. A est fondé à soutenir qu'en refusant de procéder au renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique, sous réserve de changement dans les circonstances de droit ou de fait, qu'une carte de séjour mention " vie privée et familiale " soit délivrée à M. A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 18 août 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, sous réserve de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Lambrecq, première conseillère, Mme Kanté, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023. La rapporteure, C. BLa présidente, C. Riou La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA756 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2121892_20230106
CAA7528 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2121892_20230106