TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2121897_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2021, Mme B A, représentée par Me Jaslet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 23 août 2021 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de faire droit à sa demande tendant au rétablissement des conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait. 3°) d'enjoindre à l'OFII de la rétablir dans ses droits à l'allocation pour demandeur d'asile à compter de l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure accélérée dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de son admission à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas bénéficié d'un entretien de vulnérabilité en méconnaissance des dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation de vulnérabilité ; elle ne prend pas en compte la circonstance qu'elle est accompagnée de deux enfants en bas âge et que son compagnon est dépourvu de ressources ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de fait. Par une ordonnance du 22 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 14 mars 2023. Un mémoire en défense, présenté par l'OFII, a été enregistré le 27 mars 2023 et n'a pas été communiqué. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blusseau, conseiller ; - et les conclusions de M. Degand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 3 juillet 1994, a présenté une demande d'asile et a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 21 février 2019. A la suite de la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil dont elle a fait l'objet le 26 novembre 2019, elle en a demandé le rétablissement. Par une décision du 23 août 2021, l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de faire droit à cette demande. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2022, sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet en cours d'instance. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, qui ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ". 5. Il résulte de ces dispositions que tout demandeur d'asile doit bénéficier d'un entretien personnel, destiné à évaluer sa vulnérabilité, lors de la présentation de sa première demande d'asile. En revanche, ces dispositions n'imposent pas qu'un tel entretien soit à nouveau mené, préalablement à la décision portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Dès lors, la requérante, qui se borne à faire valoir qu'elle n'a pas bénéficié d'un entretien de vulnérabilité préalablement à l'intervention de la décision attaquée, ne peut utilement se prévaloir de l'absence d'un tel entretien avant que l'OFII statue sur sa demande de rétablissement. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OFII n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme A, alors même que la décision attaquée ne précise pas la situation familiale de l'intéressée. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, si la requérante fait valoir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. En dernier lieu, la requérante ne fait état d'aucun élément de nature à établir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à ce qu'elle soit admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Blusseau, conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. Le rapporteur, A. BLUSSEAU La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2121897_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel