TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2121921_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2021, la SAS Red Clay Bio Food demande au tribunal de prononcer la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 19 564 euros au titre du deuxième trimestre 2021. La société Red Clay Bio Food soutient que sa filiale brésilienne a eu une activité en 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut à l'irrecevabilité pour défaut des noms et prénoms du signataire et au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par la société Red Clay Bio Food n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coz, - et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Red Clay Bio Food, qui exerce l'activité de commissionnaire de transport et d'affrètement a sollicité, le 16 juillet 2021, le remboursement d'un crédit de TVA dont elle s'estime titulaire au titre du deuxième trimestre 2021, d'un montant de 19 564 euros. Sa demande ayant été rejetée le 10 septembre 2021, la société Red Clay Bio Food demande au tribunal de lui accorder ce remboursement. 2. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération () II. - 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas :/ a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; () 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. () IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article 208 de l'annexe II à ce code : " - Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. Les régularisations prévues à l'article 207 doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations ". Aux termes de l'article L. 177 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l'ouverture de la période soumise au droit de reprise de l'administration () ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent que les redevables qui demandent le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée, doivent satisfaire aux conditions d'exercice du droit à déduction, et supportent la charge de la preuve du bien-fondé du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont ils demandent le remboursement. 4. Il résulte de l'instruction que, pour refuser à la SAS Red Clay Bio Food le remboursement du crédit d'impôt sollicité, le service a considéré qu'elle n'avait réalisé aucune opération ouvrant droit à déduction ni opération exonérée assimilée à une telle opération. La requérante, qui se contente de mentionner le développement d'un projet de culture biologique mené au Brésil, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle disposerait d'un droit à restitution d'un crédit de TVA. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris, que la requête de la société Red Clay Bio Food doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Red Clay Bio Food est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à SAS Red Clay Bio Food et à la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 1er février 2024 à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le rapporteur, Y. COZ Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-3
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2121921_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel