TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2121925_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 octobre 2021 et le 9 février 2023, la société Rem Finances, représentée par Me Renaud, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos les 31 décembre 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il est démontré que l'actif en cause n'existe pas et a été créé par erreur avant 2005 ; - la disparition d'un actif présent au bilan doit, en application de l'article 38 du code général des impôts, être constatée par une perte en matière d'impôt sur les sociétés, en tant que moins-value à court terme déductible du résultat fiscal ; - le droit à l'oubli prévu à l'article 38-4 bis du même code fait entrer dans le champ des exceptions au principe d'intangibilité du bilan les situations dans lesquelles, comme en l'espèce, les erreurs ou omissions à l'origine de l'excès d'actif ont été commises plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 11 avril 2022 et le 15 février 2023, la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens présentés dans la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pertuy, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Rem Finances, société mère intégrante de la société Léonardo-Conseils, a été informée des rectifications apportées au résultat de cette dernière à la suite de la vérification de sa comptabilité du 17 septembre 2018 au 3 décembre 2018 portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, et a été assujettie en conséquence à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés. La société Rem Finances demande la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes. Sur le bien-fondé de l'imposition : 2. Aux termes des 1. et 2. de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôts sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, le bénéfice imposable est le bénéfice net, lui-même " () constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ". Aux termes du 4 bis du même article : " Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. / Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit. () Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées aux deuxième et troisième alinéas restent sans influence sur le résultat imposable lorsqu'elles affectent l'actif du bilan. Toutefois, elles ne sont prises en compte ni pour le calcul des amortissements ou des provisions, ni pour la détermination du résultat de cession ". Il résulte de ces dispositions, en principe, que les omissions ou erreurs qui entachent le bilan de clôture d'un exercice et entrainent une estimation erronée de l'actif net, lorsqu'elles sont présentes à l'identique dans le bilan d'autres exercices, doivent être corrigées dans les écritures de l'ensemble des bilans, à l'exception de l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit. Toutefois, et notamment lorsque ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit, les corrections s'étendent aux écritures de bilan d'actif net d'ouverture du premier exercice prescrit et, par suite, la correction de l'erreur en cause n'a pas d'incidence sur l'actif net des exercices imposables et ne peut conduire à une rectification du résultat et du montant d'impôt sur les sociétés correspondant. Cependant, en application du dernier alinéa du même article, l'exception au principe d'intangibilité du bilan d'ouverture demeure sans influence sur le résultat imposable lorsque l'erreur alléguée affecte l'actif du bilan. 3. En l'espèce, il est constant que la société Rem Finances apporte la démonstration de ce que l'inscription à l'actif de la somme de 247 241 euros est intervenue plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit et ne correspond à aucun actif identifié. Elle doit, par suite, être regardée comme démontrant l'existence d'une erreur intervenue plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit, conformément aux exigences des dispositions du 4 bis de l'article 38 précité. Pour autant, dès lors qu'en application du dernier alinéa du 4 bis de l'article 38, lorsque l'erreur alléguée affecte l'actif du bilan, celle-ci demeure sans influence sur le résultat imposable, elle ne pouvait regarder la correction de l'erreur comme devant affecter le résultat de l'exercice et constater, par suite, une charge exceptionnelle. L'administration pouvait, en conséquence, rectifier le résultat net de la société en réintégrant extra-comptablement la somme de 247 241 euros. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la société Rem Finances n'est pas fondée à demander au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos les 31 décembre 2017, ainsi que des intérêts correspondants. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la société Rem Finances au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Rem Finances est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Rem Finances et à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024. Le rapporteur, I. PERTUY Le président, B. BACHOFFER La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2121925_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel