TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2122030_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 avril 2021 et le 30 mai 2022, la société DS Events, représentée par le cabinet Richer et associés, demande au tribunal : 1°) de condamner le préfet du Tarn à lui verser la somme de 270 815,03 euros en réparation du préjudice que lui a causé l'interdiction du Grand Prix Camions ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est bien recevable, le délai de recours contentieux contre l'arrêté du 8 septembre 2020 ne lui étant pas opposable ; - la décision est entachée d'un vice de procédure tiré du non-respect de la procédure contradictoire préalable ; - l'organisation du Grand Prix Camions était soumise à une procédure de déclaration et non d'autorisation ; - l'arrêté contesté est entaché d'un détournement de procédure ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait dès lors que les rapports rédigés par le cabinet d'études Polyexpert ne permettent pas d'établir que le voisinage immédiat subit des émergences sonores non-conformes et provenant uniquement du circuit de vitesse d'Albi ; - l'interdiction de l'événement constitue une interdiction générale et absolue portant une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie ; - l'interdiction, notifiée dix jours avant le début de l'événement prévu, a engendré un préjudice financier dès lors que la société avait déjà engagé des dépenses pour l'organisation de ce Grand Prix ; - l'interdiction de l'événement a engendré un important manque à gagner dès lors que, selon un expert-comptable, ce dernier aurait dû engranger 270 815,03 euros de chiffre d'affaires minimum. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2021, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par la Société DS Events ne sont pas fondés. Par une ordonnance du Conseil d'Etat n°462171 en date du 4 avril 2022, l'affaire n°2122030 a été transférée au tribunal administratif de Montpellier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du sport ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charvin, rapporteur, - et les conclusions de Mme Daphné Lorriaux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 8 septembre 2020, le préfet du Tarn a interdit l'organisation du 5ème " Grand Prix Camions " d'Albi. La société DS Events a saisi, par courrier en date du 16 décembre 2020, le préfet du Tarn d'une demande indemnitaire préalable tendant à obtenir la réparation du préjudice subi du fait de l'interdiction de cet événement. En l'absence de réponse du préfet, une décision implicite de rejet est née le 16 février 2021. Par la présente requête, la société DS Events, délégataire de service public pour l'exploitation du circuit de vitesse d'Albi, demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 270 815,03 euros en indemnisation de son préjudice résultant de l'interdiction du Grand Prix Camions d'Albi par le préfet du Tarn. Sur les conclusions indemnitaires : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article R. 331-20 du code du sport : " Les concentrations de véhicules terrestres à moteur se déroulant sur les voies ouvertes à la circulation publique sont soumises à déclaration. () / Sont également soumises à autorisation les manifestations qui se déroulent sur un circuit homologué mais dans une discipline différente de celle prévue par l'homologation, sur un terrain ou un parcours tracé sur une partie d'un circuit permanent, pour les besoins de la manifestation ". 3. L'arrêté du 8 septembre 2020 est intervenu en réponse à la demande d'autorisation du Grand prix Camions présentée par la société DS Events dès lors que cet événement est une manifestation se déroulant dans un circuit homologué mais dans une discipline différente de celle prévue par l'homologation. Par suite, la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne lui était pas applicable. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, qui est dès lors inopérant, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la société requérante soutient que le préfet a usé de cette procédure d'autorisation afin de la contraindre à réaliser le mur anti-bruit prévu par l'arrêté ministériel du 27 septembre 2019 portant homologation du circuit de vitesse d'Albi. Cependant, un tel détournement de procédure n'est nullement établi par les pièces versées au dossier dès lors notamment que le préfet a légalement pu se fonder, pour refuser l'autorisation sollicitée, sur l'existence de troubles à la tranquillité publique. Il y a donc lieu d'écarter le moyen tiré du détournement de procédure. 5. En troisième lieu, la société DS Events soutient que le préfet a commis une erreur de fait, d'une part en fondant sa décision sur les relevés sonométriques du Grand Prix Camions 2019 ce qui ne permet pas d'établir le risque de troubles à la tranquillité publique, et d'autre part car les rapports dressés par le cabinet d'études pour le mois d'octobre 2019 ne permettent pas d'établir la non-conformité des émissions sonores dès lors que les points d'enregistrement 2 et 3 ont été placés pour mettre en évidence les sons émanant du circuit et du voisinage. Elle soutient en outre que la loi n'impose des limites sonores que dans le voisinage, et non pas dans le circuit, et que les rapports ne permettent pas de confirmer que le voisinage du circuit subirait des émergences sonores dépassant les limites autorisées uniquement du fait du circuit de vitesse. Il résulte cependant de l'instruction que les émergences sonores relevées sur les points 1 et 2 sont fréquemment au-dessus des limites légales. Par ailleurs, le préfet fournit les relevés du mois de juillet 2020 démontrant en particulier que les limites légales sont régulièrement dépassées sur les points 2 et 3, ces points étant par ailleurs positionnés sur la propriété de riverains, permettant ainsi d'établir que les limites sonores dans le voisinage ont été dépassées. Dans ces conditions, le préfet pouvait, sans commettre d'erreur de fait, se fonder sur ces données pour estimer qu'il y avait un risque de troubles à la tranquillité publique en cas d'autorisation de l'événement. 6. En quatrième lieu, la société requérante se prévaut du caractère disproportionné de la mesure eu égard à l'objectif de sauvegarde de la tranquillité publique. Or, l'arrêté attaqué n'a ni pour objet, ni pour effet, d'interdire de façon générale et définitive les grands prix Camions puisqu'il s'applique à un événement isolé se tenant sur trois jours. Compte tenu des éléments rappelés au point 5, il ne résulte pas de l'instruction que la mesure revêt un caractère disproportionné dès lors qu'elle a été prise pour assurer la tranquillité publique. Par ailleurs, si la société requérante soutient que le préfet aurait pu prendre des mesures moins contraignantes, il ne résulte pas de l'instruction que d'autres mesures de police moins restrictives auraient permis d'atteindre l'objectif recherché. 7. L'organisation de manifestations qui se déroulent sur un circuit homologué mais dans une discipline différente de celle prévue par l'homologation est soumise, aux termes de l'article R. 331-20 du code du sport précité, à autorisation. Il s'ensuit que le préfet a refusé à bon droit cette autorisation. En outre, au regard des motifs d'intérêt général qui justifiaient cette mesure, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que le préfet du Tarn n'a commis aucune faute en refusant à la société DS Events l'autorisation d'organiser le 5ème Grand Prix Camions d'Albi les 18, 19 et 20 septembre 2020. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante, fondées sur l'illégalité fautive de l'arrêté du 8 septembre 2020 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société requérante soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de la Société DS Events est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Société DS Events et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Tarn. Délibéré à l'issue de l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, M. Hervé Verguet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le président-rapporteur, J. Charvin La greffière, M. AL'assesseur le plus ancien, H. Verguet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 14 février 2023, La greffière, M. A Ls
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2122030_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel