TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2122034_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 16 octobre 2021 et le 31 août 2022, M. A d'Angelo, représenté par Me López, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision, née du silence gardé par l'administration après l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) du 17 juin 2021, par laquelle le ministre de la culture a rejeté sa demande consultation du dossier de naturalisation de M. F E conservé aux Archives nationales ; 2°) d'enjoindre au ministre de la culture de lui communiquer le dossier demandé dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la consultation du dossier de naturalisation de M. E, à propos duquel il rédige des articles dans le cadre de son procès médiatisé en Argentine, et de l'absence d'atteinte aux intérêts que la loi a entendu protéger, dès lorsqu'il s'est engagé à ne pas porter à la connaissance du public des éléments relatifs à la vie privée de M. E figurant dans ce dossier, la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 213-3 du code du patrimoine et est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2022, le ministre de la culture conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du patrimoine ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique - et les observations de Me Londono Lopez, représentant M. d'Angelo. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 septembre 2020, M. d'Angelo, journaliste, a présenté une demande d'accès anticipé dérogatoire au dossier de naturalisation de M. E. Saisie par les Archives nationales, la sous-direction de l'accès à la nationalité française du ministère de l'intérieur a émis un avis défavorable à cette demande. Par une décision du 7 janvier 2021, le ministre de la culture a rejeté la demande de M. d'Angelo, qui a saisi la CADA le 15 janvier suivant. Le 17 juin 2021, la CADA a émis un avis favorable à la demande de M. d'Angelo. Du silence gardé par l'administration suite à cet avis est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. d'Angelo en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 213-3 du code du patrimoine : " I. - L'autorisation de consultation de documents d'archives publiques avant l'expiration des délais fixés au I de l'article L. 213-2 peut être accordée aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger." Et aux termes de l'article L. 213-2 du code du patrimoine dans sa version applicable au présent litige : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 213-1 : / I. - Les archives publiques sont communicables de plein droit à l'expiration d'un délai de : () / 3° Cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte () à la protection de la vie privée (). Le même délai s'applique aux documents qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. " 3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d'une décision de refus de consultation anticipée du ministre de la culture. Il lui revient, en particulier, d'exercer un entier contrôle sur l'appréciation portée, dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l'articles L. 213-2 du code du patrimoine, sur la proportionnalité de la limitation qu'apporte à l'exercice du droit d'accès aux documents d'archives publiques le refus opposé à une demande de consultation anticipée, par dérogation au délai fixé par l'article L. 213-3. Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité d'un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l'écoulement du temps et l'évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue. 4. Le dossier dont M. d'Angelo demande la consultation anticipée comprend des pièces relatives à l'instruction de la demande de naturalisation de M. E, parmi lesquelles certaines révèlent des éléments de la vie privée de ce dernier et de sa famille, et d'autres sont susceptibles de faire apparaître l'appréciation portée par l'administration sur son insertion dans la société française. Toutefois, M. d'Angelo s'est engagé à ne pas porter à la connaissance du public les éléments relatifs à la vie privée de M. E contenus dans son dossier de naturalisation. De plus, ces documents, produits entre le mois de mai 1993 et le mois d'octobre 1996, portent sur des faits ayant eu lieu il y a plus de vingt-six années à la date du présent jugement. Enfin, M. d'Angelo, journaliste, a demandé un accès anticipé à ce dossier afin d'approfondir son enquête sur le parcours de M. E en France et les informations dont disposait l'administration au moment de sa naturalisation, alors que ce dernier a été extradé en Argentine en 2019 afin de comparaître pour torture, privation illégale de liberté aggravée et crime contre l'humanité à l'encontre de M. C D, étudiant enlevé et disparu en 1976, et alors qu'il est suspecté d'avoir pris part, en qualité de policier, aux exactions commises entre 1976 et 1983 par l'Etat argentin. Ainsi, l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents ne conduisant pas à porter une atteinte excessive à la vie privée de M. E, le ministre de la culture a commis une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que M. d'Angelo est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la culture a rejeté sa demande de consultation anticipé du dossier de naturalisation de M. E. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au ministre de donner à M. d'Angelo accès au dossier de naturalisation de M. E dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros à verser à M. d'Angelo. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le ministre de la culture a rejeté la demande de M. d'Angelo de consulter de manière anticipée le dossier de naturalisation de M. E est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la ministre de la culture de donner à M. d'Angelo accès au dossier de naturalisation de M. E dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera 1 500 euros à M. d'Angelo au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A d'Angelo et à la ministre de la culture. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Rebellato, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le rapporteur, R. B Le président, L. Gros La greffière, S. Porrinas La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2122034/5-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2122034_20221215
Données disponibles
- Texte intégral