TA756e Section - 1re Chambre - R.222-136e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2122048_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 octobre 2021 et 4 octobre 2022, Mme C D, représentée par la SELARL Daylitis : 1°) forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 27 septembre 2021 pour le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris au titre d'un indu d'aide personnalisée au logement (APL) ; 2°) demande au tribunal de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de Paris la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à distraire au profit de son conseil. Elle soutient que : - la contrainte litigieuse est illégale dès lors qu'elle ne comporte pas le nom et le prénom de son auteur, - elle est illégale dès lors qu'elle ne mentionne pas la nature de la dette en litige, son montant exact ni les voies et délais de recours applicables, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D sont inopérants dès lors que la contrainte est bien-fondée dans son principe et dans son montant de 988,45 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thulard, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D a été informée par un courrier du 27 février 2020 du directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris qu'elle était redevable d'une somme d'un montant de 1 976,81 euros au titre d'un indu d'aide personnalisée au logement. Elle a été mise en demeure de la payer par un courrier du 17 septembre 2020, qui lui a été notifiée le 23 septembre suivant. La demande de remise gracieuse présentée par Mme A relativement à cet indu d'APL a été partiellement rejetée, la caisse ayant décidé le 8 avril 2021 de ramener le montant de sa dette à 988,46 euros. En dernier lieu, le directeur de la CAF de Paris a délivré le 27 septembre 2021 une contrainte de ce montant de 988,46 euros à l'encontre de Mme D. Par la présente requête, l'intéressée forme opposition à cette contrainte. 2. Contrairement à ce que soutient la CAF de Paris en défense, il entre dans l'office du juge de l'opposition à contrainte d'apprécier tant la régularité que le bien-fondé de la contrainte. Par suite, Mme D peut utilement soutenir à l'encontre de la contrainte qui lui a été délivrée le 27 septembre 2021 des moyens tirés de ce qu'elle est entachée de vices de forme. 3. D'une part, aux termes de l'article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". 4. L'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose d'autre part : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". Si son article L. 212-2 prévoit certaines exceptions, limitativement énumérées, à cette règle, celles-ci ne concernent pas les contraintes délivrées par les organismes de sécurité sociale à des particuliers. 5. En l'espèce, la contrainte en litige a été signée pour le directeur de la caisse d'allocation familiale de Paris par un membre du service " Recouvrement contentieux " de cette caisse. Toutefois, sa signature est illisible et ne permet pas de déterminer à elle seule son identité. Si l'en-tête de cette contrainte indique le nom et le prénom de la personne ayant suivi le dossier de la requérante pour le service " Recouvrement contentieux " de la CAF de Paris, il ne peut s'en inférer que celle-ci est l'auteure de la décision en litige et non pas uniquement l'agent instructeur. Aucune autre mention de la contrainte en litige ne permet de connaître le nom, le prénom et la qualité de son auteur. 6. Dans ces conditions, Mme D est fondée à soutenir que la contrainte en litige méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. 7. La requérante est fondée, pour ce seul motif, à demander au tribunal d'annuler la contrainte émise à son encontre le 27 septembre 2021 pour le directeur de la CAF de Paris au titre d'un indu d'APL. 8. Il est toutefois précisé aux parties que si cette annulation, qui est prononcée pour un motif d'irrégularité formelle de la contrainte du 27 septembre 2021, interdit à la CAF de Paris de poursuivre sur son fondement le recouvrement de l'indu en litige, Mme D reste redevable à la caisse de la somme de 988,46 euros, somme dont le bien-fondé n'a en rien été contesté par la requérante. 9. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme D sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La contrainte émise le 27 septembre 2021 à l'encontre de Mme D pour le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris au titre d'un indu d'aide personnalisée au logement (APL) est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la caisse d'allocations familiales de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le magistrat désigné, V. B Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2122048_20221018