TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2122058_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 octobre 2021, 4 février et 9 mai 2022, Mme C D demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 août 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant au changement de nom de sa fille mineure, B, de " D F " en " D " ;
2°) de supprimer les 3ème et 4ème prénoms de sa fille, E et G.
Elle soutient que :
- elle a signé en 2016 avec le père biologique de sa fille une convention privée de l'exercice de l'autorité parentale par laquelle il lui a délégué l'intégralité de l'autorité parentale ;
- elle a déposé en octobre 2021 une requête en vue de la délégation volontaire de l'autorité parentale ; une audience a été programmée le 28 janvier 2022 mais a dû être reportée en l'absence du père biologique et de son état de santé ; une nouvelle audience s'est tenue fin avril 2022 à laquelle le père biologique ne s'est pas présenté et la présidente l'a informée que le père biologique ne pouvait de toutes façons pas lui déléguer son autorité parentale dans la mesure où elle en était déjà détentrice ;
- son épouse a entamé une procédure d'adoption simple de sa fille, le père biologique ayant donné son consentement sur papier libre en juin 2020 et un acte notarié étant en voie d'élaboration ;
- elle élève seule sa fille depuis sa naissance avec son épouse et elles subviennent seules aux besoins affectifs et matériels de sa fille, le père biologique ayant eu seulement un rôle de donneur ;
- la demande de suppression des troisième et quatrième prénoms de son enfant faite auprès de l'officier d'état civil de son domicile a été rejetée alors qu'il est dans l'intérêt de sa fille de ne porter que ses deux premiers prénoms.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués par Mme D relativement au changement de nom ne sont pas fondés ;
- la demande de changement de prénom doit être faite devant l'officier d'état civil et, en cas de désaccord des parents, le juge aux affaires familiales doit être saisi.
Par ordonnance du 16 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juillet 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil :
- le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Madé,
- et les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête publiée au Journal Officiel de la République française du 23 janvier 2019, Mme D a demandé à la garde des sceaux, ministre de la justice, de l'autoriser à changer le nom de famille de sa fille mineure A " D F " en " D " et de l'autoriser à supprimer les 3ème et 4ème prénoms de sa fille " E " et " G ". Par une décision du 16 août 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de cette décision.
Sur la demande de changement de nom de la fille de Mme D :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom : " A peine d'irrecevabilité, la demande expose les motifs sur lesquels elle se fonde, indique le nom sollicité et, lorsque plusieurs noms sont proposés, leur ordre de préférence ; elle est accompagnée des pièces suivantes : () 7° L'autorisation du juge des tutelles lorsque l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents et que la demande est présentée par un seul d'entre eux ou, en cas d'ouverture de la tutelle, celle du conseil de famille. ".
3. En outre, aux termes de l'article 372 du code civil : " Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. () ". Aux termes de l'article 372-2-7 du même code : " Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Le juge homologue la convention sauf s'il constate qu'elle ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas été donné librement. ". Aux termes de l'article 376 de ce code : " Aucune renonciation, aucune cession portant sur l'autorité parentale, ne peut avoir d'effet, si ce n'est en vertu d'un jugement dans les cas déterminés ci-dessous. ". Aux termes de l'article 377-1 du même code : " La délégation, totale ou partielle, de l'autorité parentale résultera du jugement rendu par le juge aux affaires familiales. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la fille mineure de l'intéressée a été reconnue à la naissance par sa mère, Mme D, ainsi que par son père, M. F. Si la requérante soutient que le père de l'enfant lui a délégué l'exercice de l'autorité parentale dans le cadre d'une convention conclue le 23 septembre 2016, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette convention aurait été homologuée par le juge aux affaires familiales. Par ailleurs, si Mme D et le père de sa fille ont déposé le 23 octobre 2021 une requête en vue de la délégation volontaire de l'autorité parentale devant le juge aux affaires familiales, il est constant que cette requête n'a pas abouti. De même, si Mme D se prévaut de la procédure d'adoption simple engagée par son épouse à l'égard de sa fille, elle précise que cette procédure est toujours en cours. Dans ces conditions, alors que Mme D n'établit pas exercer seule l'autorité parentale et que l'autorisation du juge des tutelles était, en conséquence, requise en application des dispositions du 7° de l'article 2 du décret du 20 janvier 1994 précité, le garde des sceaux, ministre de la justice a pu légalement rejeter la demande de Mme D comme irrecevable à défaut de production de cette pièce.
5. En second lieu, si Mme D soutient que sa demande est fondée sur un motif d'ordre affectif dès lors que le père biologique de sa fille mineure ne vit pas à leurs côtés et n'entretient aucun lien avec elle, un tel moyen doit être écarté comme inopérant dès lors que pour rejeter sa demande de changement de nom, le ministre s'est seulement fondé sur son caractère irrecevable.
Sur la demande de suppression des 3ème et 4ème prénoms de la fille de Mme D :
6. Aux termes de l'article 60 du code civil : " Toute personne peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est remise à l'officier de l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. S'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut également être demandée. /()/La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l'état civil./ S'il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales. ".
7. Il résulte de ces dispositions que la demande de suppression de prénoms relève de la seule compétence de l'officier d'état civil du lieu résidence ou du lieu de naissance de l'intéressée. Par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice était fondé à rejeter la demande de suppression des 3ème et 4ème prénoms de la fille mineure de l'intéressée au motif que cette demande était portée devant une autorité incompétente. Au surplus, il n'appartient pas au juge administratif de connaître des litiges relatifs à une demande de suppression de prénoms.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
La rapporteure,
C. MADÉ
La présidente,
M-O. LE ROUX La greffière,
I. SZYMANSKI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2122058_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel