TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2122087_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n°2116859 le 5 août 2021, des mémoires enregistrés les 6 août 2021 et 14 janvier 2022, ainsi que des pièces enregistrées le 6 janvier 2022, Mme B A, représentée par Me Najsztat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 12 juin 2021 par laquelle le ministre du travail a rejeté la demande de Mme A, en date du 9 avril 2021, sollicitant l'annulation de la décision prise le 26 février 2020, qui a autorisé son licenciement ; 2°) à titre principal, statuant par la voie de l'exception, d'annuler la décision du ministre du travail en date du 26 février 2020 en ce qu'il a autorisé le licenciement de Mme A ; 3°) à titre subsidiaire d'enjoindre au ministre du travail de prononcer le retrait de cette décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, elle a effectué une demande de communication des motifs par courrier en date du 2 août 2021 ; - elle est entachée d'erreurs de droit ; par application du principe de l'exception de légalité, la décision prise en application d'un jugement annulé doit également être annulée, ne disposant plus de base légale ; - aux termes des articles L. 242-1 et L.242-4 du code des relations entre le public et l'administration, la décision du 26 février 2020 devait être retirée ; il n'existe pas d'abrogation implicite ; il s'agit d'une méconnaissance de l'autorité absolue de la chose jugée attachée à la décision de la cour administrative d'appel ; - l'administration ne pouvait s'abstenir de répondre ; - s'il n'y a pas annulation, il y aura nécessairement le constat d'une abrogation automatique ; c'est à tort que la Mutuelle générale des cheminots prétend que les conditions de la sortie de vigueur ne sont pas réunies ; la décision du 26 février 2020 a été prise sur le fondement du jugement du tribunal administratif et elle n'aurait pas lieu d'être si ce jugement n'avait pas été rendu ; - il y a, à défaut, une atteinte irrégulière à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 septembre 2021, le 10 janvier 2022 et le 18 février 2022, la Mutuelle générale des cheminots, représentée par la SELARL Enor avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2021, le ministre du travail conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - Mme A a déposé un recours gracieux plus de deux mois à partir de la notification de la décision du 26 février 2020 ; la requête est irrecevable ; - l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Paris a eu pour effet de rétablir la décision ministérielle de refus de licenciement du 21 novembre 2018 dans l'ordonnancement juridique et d'entrainer, sans qu'il soit besoin pour le ministre de le confirmer par une décision expresse, la sortie de vigueur de la décision du 26 février 2020. Par une ordonnance en date du 18 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 mars 2022. II. Par une décision n° 19PA04141 du 26 février 2021, la cour administrative d'appel de Paris a, après avoir rejeté les conclusions de Mme A dirigées contre la décision du ministre du travail du 26 février 2020 comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaitre en premier ressort, transmis lesdites conclusions au tribunal administratif de Paris. Par une requête, enregistrée sous le n°2122087 le 1er juin 2021 et un mémoire enregistré le 20 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Najsztat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du ministre du travail du 26 février 2020 autorisant son licenciement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - par application du principe de l'exception de légalité, la décision prise en application d'un jugement annulé doit également être annulée, ne disposant plus de base légale ; or, le jugement du tribunal administratif du 23 octobre 2019 est le support de la décision attaquée du 26 février 2020 ; - aux termes des articles L. 242-1 et L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration, la décision du 26 février 2020 devait être retirée ; le délai commençait à courir dans le délai de 4 mois à compter de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 26 février 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, la Mutuelle générale des cheminots, représentée par la SELARL Enor avocats, conclut, au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête de Mme A est irrecevable ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au ministre du travail le 23 mai 2022 qui n'a pas produit de mémoire en défense. Le ministre du travail a été mis en demeure le 28 juin 2022 de produire dans un délai de trente jours, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par un courrier du 6 septembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement de l'affaire n° 2122087 était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du ministre du 26 février 2020 autorisant le licenciement de Mme A prise en exécution du jugement du TA de Paris n°1824326/3-2 du 23 octobre 2019 dès lors que la CAA de Paris par son arrêt 19PA04141 du 26 février 2021 a annulé le jugement du TAP n°1824326/3-2 du 23 octobre 2019, ce qui a eu pour effet de rétablir la décision initiale de refus d'autorisation de licenciement dans l'ordonnancement juridique et entraîne, ce faisant, la sortie de vigueur de la décision du ministre du travail du 26 février 2020, qui n'avait été prise que pour l'exécution du jugement annulé. Par un courrier du 6 septembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement de l'affaire n°2116859 était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'inexistence de la décision de refus d'annulation la décision du ministre du travail du 26 février 2020. Par un mémoire du 9 septembre 2022, la Mutuelle générale des cheminots a fait valoir ses observations. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code du travail, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public, - et les observations de Me Najsztat, représentant Mme A, et Me Doguet, représentant la Mutuelle générale des cheminots. Considérant ce qui suit : 1. La Mutuelle générale des cheminots, société mutualiste spécialisée dans le secteur d'activité des assurances santé et prévoyance au service du personnel de la SNCF, a recruté, le 20 novembre 2000, Mme A, en qualité de chargée de formation. En raison de son mandat de membre du comité d'entreprise et du statut protecteur dont Mme A bénéficie, en application des dispositions de l'article L. 2411-5 du code du travail, la Mutuelle générale des cheminots a sollicité, par lettre du 25 janvier 2018, l'autorisation de la licencier pour motif disciplinaire. Par une décision du 5 mars 2018, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser son licenciement. Saisi par la Mutuelle générale des cheminots d'un recours hiérarchique et après avoir dans un premier temps rejeté implicitement ce recours, le ministre du travail a, par une décision du 21 novembre 2018, retiré sa décision implicite, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 5 mars 2018 et refusé d'autoriser le licenciement de l'intéressée. Le tribunal administratif de Paris a annulé le refus d'autorisation du ministre du travail par un jugement n°1824326/3-2 du 23 octobre 2019. Pour faire suite à ce jugement, le ministre du travail a, par une décision du 26 février 2020, autorisé le licenciement de Mme A. La cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé, par son arrêt n°19PA04141 du 26 février 2021, le jugement n°1824326/3-2 du 23 octobre 2019 du tribunal administratif de Paris et, d'autre part, lui a renvoyé les conclusions de Mme A dirigées contre la décision du ministre du travail du 26 février 2020. Mme A demande, d'une part, l'annulation de la décision implicite née le 12 juin 2021 par laquelle le ministre du travail a rejeté sa demande du 9 avril 2021 sollicitant l'annulation de la décision prise le 26 février 2020 et, d'autre part, l'annulation de la décision du ministre du travail du 26 février 2020 autorisant son licenciement. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n°2116859 et n°2122087 présentent à juger de questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail du 26 février 2020 : 3. Lorsque l'autorité administrative, prenant en compte un jugement d'annulation, prend une nouvelle décision qui n'est motivée que par le souci de se conformer à ce jugement, la décision du juge d'appel, statuant au fond, a pour effet, si elle annule le jugement d'annulation, de rétablir la décision initiale dans l'ordonnancement juridique et entraîne, ce faisant, la sortie de vigueur de la décision qui n'avait été prise que pour l'exécution du jugement annulé. 4. Il ressort des pièces du dossier et des termes même de la décision attaquée qu'elle a été prise pour se conformer à l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal du 23 octobre 2019. Ce jugement a été annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 26 février 2021 qui a retenu que six manquements aux obligations de pointage sur une période d'un peu plus de deux mois ne présentent pas, dans les circonstances de l'espèce, en l'absence d'antécédents disciplinaires de Mme A, salariée dans la société depuis le 20 novembre 2000, un caractère de gravité suffisant pour justifier son licenciement. Cet arrêt, a eu comme conséquence, d'une part, d'entraîner nécessairement la sortie de vigueur de la décision du 26 février 2020 et, d'autre part, de rétablir, dans l'ordonnancement juridique, le refus initial d'autorisation de licenciement du ministre du travail, qui est ainsi devenu définitif à la suite du rejet, par le Conseil d'Etat, du pourvoi de l'employeur. 5. Eu égard à ce qui précède, les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 26 février 2020 présentées par Mme A sont devenues sans objet. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail refusant de retirer la décision du 26 février 2020 : 6. Il résulte de ce tout qui précède que le ministre du travail est fondé à soutenir qu'il ne pouvait pas retirer une décision déjà sortie de vigueur. Par suite, ainsi que l'oppose à juste titre le ministre du travail, les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de son refus de retirer la décision du 26 février 2020 ne sont pas recevables et doivent être, par suite, rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la Mutuelle générale des cheminots doivent, dès lors, être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par Mme A sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n°2122087. Article 2 : La requête n° 2116859 de Mme A est rejetée. Article 3 : Les surplus des conclusions des parties sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la Mutuelle générale des cheminots et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann-Jager, présidente, - Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère, - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. La rapporteure, T. CLa présidente, V. HERMANN JAGER La greffière, S. DICK La République mande et ordonne au ministre du travail du plein emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2116859 et 2122087
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7527 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2122087_20220927
CAA7518 juin 2024
DCA_22PA05013_20240618Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 27 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2122087_20220927
Données disponibles
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