TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2122095_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 octobre 2021 et le 16 juin 2022, la SARL Gobelins Arago, représenté par Me Christiaen, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2011 et 2012, à raison de la provision pour litige et de la dotation aux amortissements ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Gobelins Arago soutient que : - c'est à tort que l'administration fiscale a retenu un taux de 2,8% pour l'amortissement des travaux réalisés en 1992 ; - c'est à tort que l'administration fiscale a réintégré les provisions pour litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Gobelins Arago ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coz, - et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Gobelins Arago, qui exploite l'hôtel Aladin situé 14 rue des Cordelières à Paris 13e, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2011 et 2012 pour l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée. A l'issue des opérations de vérification, l'administration fiscale a notifié une proposition de rectification datée du 22 août 2014 à la société Gobelins Arago, selon une procédure contradictoire s'agissant des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et selon la procédure de taxation d'office s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. La société Gobelins Arago a expressément refusé ces rehaussements par une lettre du 20 octobre 2014, lesquels ont toutefois été partiellement confirmés par l'administration fiscale par une lettre du 23 octobre 2014. Après l'avis favorable au maintien des rectifications émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, réunie le 4 juillet 2017, les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ont été mises en recouvrement le 29 septembre 2017 pour un montant total de 32 344 euros en droits et pénalités. La société requérante a, par une réclamation du 25 décembre 2017 adressée à l'administration fiscale, demandé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, demande qui a été expressément rejetée par une décision du 17 août 2021. Par la présente requête, la société Gobelins Arago demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 pour des montants respectifs, en droit et pénalités, de 12 051 euros et 6 389 euros. 2. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. () ". Aux termes de son article 39 : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'œuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire ()2° () les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, sous réserve des dispositions de l'article 39 B ().". 3. Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. 4. En vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration. 5. En premier lieu, le service a rejeté des provisions pour litige opérées en 2011 pour un montant de 19 170 euros et en 2012 pour 645 euros au motif que ces provisions auraient été inscrites en comptabilité dans le cadre d'un litige opposant les deux associés de la SARL Gobelins Arago, litige auquel la société n'était pas partie. Cependant il résulte de l'instruction que cette provision s'inscrivait dans un litige avec l'OSEO Banque du développement des Petites et moyennes entreprises, anciennement Crédit d'équipement aux petites et moyennes entreprises, auprès duquel la SARL Gobelins Arago avait contracté un prêt le 13 octobre 1992, dont elle n'avait pas honoré plusieurs échéances. La SARL Gobelins Arago produit les documents permettant d'établir que ces sommes correspondent aux intérêts de retard prévus par ce contrat. Dans ces conditions, c'est à tort que l'administration fiscale a réintégré les sommes de 19 170 euros et 645 euros aux bénéfices réalisés par la SARL Gobelins Arago respectivement en 2011 et 2012. 6. En deuxième lieu il résulte de l'instruction que la SARL Gobelins Arago a réalisé en 1992 des travaux pour un montant de 809 656 euros inscrits en comptabilité au compte 213 " constructions ", pour lesquels elle a pratiqué des amortissements au taux de 5%, que l'administration fiscale a corrigé en 2,8% pour suivre les pratiques usuelles s'agissant des hôtels. Elle a ainsi réintégré dans le bénéfice imposable de la société une somme de 17 812 euros au titre de chacune des deux années en litige. Cependant la SARL Gobelins Arago a produit le renouvellement de bail commercial dressé le 25 octobre 2012 établissant qu'elle n'est pas propriétaire des murs et que la somme en litige n'a pas été utilisée pour acquérir les bâtiments, contrairement à ce que soutient l'administration fiscale. Il ressort par ailleurs des diverses factures produites que ces travaux portaient sur la rénovation intérieure de l'hôtel et non sur la structure. C'est donc à tort que l'administration a retenu un taux d'amortissement de 2,8%, lequel s'applique aux immobilisations incluant les murs et non à celles relatives aux agencements et installations, pour lesquelles il n'est pas contesté que le taux proposé par la SARL Gobelins Arago de 5 % correspond au taux généralement admis d'après l'usage. 7. En troisième lieu, si l'administration fiscale soutient dans son mémoire en défense que la somme de 809 656 euros ne serait pas justifiée par les factures dès lors que cette somme " ne semble pas atteinte " une fois déduites les factures se rapportant au mobilier et non aux agencements et installations, elle n'apporte aucune précision à ce sujet. 8. Il résulte de ce qui précède que la SARL Gobelins Arago est fondée à solliciter la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 en conséquence de la réintégration par l'administration des provisions pour litige de 19 170 euros au titre de 2011 et 645 euros au titre de 2012 ainsi que de l'application d'un taux d'amortissement de 2,8 % au lieu de 5 % sur les immobilisations mentionnées au point 6. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement de la somme de 1 500 euros à la SARL Gobelins Arago au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La base de l'impôt sur les sociétés de la SARL Gobelins Arago est réduite d'une somme de 36 982 euros au titre de l'année 2011 et de 18 457 euros au titre de l'année 2012. Article 2 : La SARL Gobelins Arago est déchargée de la différence entre les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 et de celles qui résultent de la réduction de base prononcée à l'article 1er. Article 3 : L'Etat versera à la société Gobelins Arago la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Gobelins Arago et à la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 1er février 2024 à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le rapporteur, Y. COZ Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2122095_20240215
Données disponibles
- Texte intégral