TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2122117_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 octobre 2021 et 11 mai 2022, la société en commandite par actions (SCA) Compagnie Chomarat, représentée par Me Capion, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le remboursement supplémentaire de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2017 à hauteur de 55 054 euros correspondant à l'augmentation de l'assiette éligible au crédit d'impôt recherche (CIR) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le montant de base du crédit d'impôt recherche éligible était de 2 970 595 euros, et non 2 950 095, soit une différence de 20 500 euros ; - les dépenses de sous-traitance au profit de l'organisme ARMINES étaient éligibles au CIR, pour un montant de 20 500 euros doublé, soit 41 000 euros, dès lors que l'association ARMINES relève du 6° du d) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts ; - 57 009 euros étaient éligibles au doublement des dépenses de jeunes docteurs, soit un montant de 114 018 euros en application du b) du II du B de l'article 244 quater du code général des impôts. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 avril et 19 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SCA Compagnie Chomarat ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société en commandite par actions (SCA) Compagnie Chomarat, société mère au sens de l'article 223 A du code général des impôts d'un groupe industriel opérant dans le secteur des matériaux composites et des textiles techniques, a sollicité le remboursement du crédit d'impôt recherche (CIR) à raison des dépenses engagées au titre de l'année d'imposition 2017, pour un montant de 951 471 euros. Par une décision notifiée le 6 septembre 2021, cette demande a été partiellement admise à hauteur de 896 417 euros. Par la présente requête, la SCA Compagnie Chomarat sollicite la réduction de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2017 à raison du remboursement du reliquat de crédit d'impôt recherche sollicité, soit 55 054 euros. Sur les conclusions à fin de remboursement supplémentaire : 2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année () / II. - Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : () / b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d'un doctorat, au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation, ou d'un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif du personnel de recherche salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente () ; / d) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à : 1° Des organismes de recherche publics ; / 2° Des établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master () ; / 6° Des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ayant pour fondateur et membre l'un des organismes mentionnés aux 1° ou 2° ou des sociétés de capitaux dont le capital ou les droits de vote sont détenus pour plus de 50 % par l'un de ces mêmes organismes. Ces associations et sociétés doivent être agréées conformément au d bis et avoir conclu une convention en application de l'article L. 313-2 du code de la recherche ou de l'article L. 762-3 du code de l'éducation avec l'organisme précité. Les travaux de recherche doivent être réalisés au sein d'une ou plusieurs unités de recherche relevant de l'organisme mentionné aux 1° ou 2° ayant conclu la convention. / Ces dépenses sont retenues pour le double de leur montant à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et l'entité mentionnée aux 1° à 6° (). " 3. En premier lieu, si l'administration fiscale soutient avoir accordé, en cours d'instance, un remboursement supplémentaire de 6 150 euros en faveur de la SCA Compagnie Chomarat, elle n'établit pas avoir effectivement remboursé la société requérante de cette somme. La SCA Compagnie Chomarat est donc fondée à solliciter le remboursement de cette somme. 4. En deuxième lieu, la SCA Compagnie Chomarat soutient que les dépenses de recherche qu'elle a sous-traitées à l'association pour la recherche et le développement des méthodes et processus industriels (ARMINES) sont éligibles au remboursement de l'impôt sur les sociétés au titre du crédit d'impôt recherche en application des dispositions précitées du 6° du d) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts. Si l'administration fiscale avait initialement refusé d'inclure dans l'assiette du crédit d'impôt ces dépenses au motif que l'association ne relevait pas de ces dispositions, elle a abandonné cette position dans son mémoire en défense et soutient dorénavant que ces dépenses, qui s'élèvent à 20 500 euros, n'ont pas été exécutées en 2017. Elle se fonde à cet égard sur la convention entre la société requérante et ARMINES, dont les stipulations prévoient un paiement échelonné entre 2017 et 2018. Elle fait également valoir qu'il n'est pas démontré que les dépenses concernées ont été réalisées dans un laboratoire. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction, en particulier de l'extrait de compte et d'une pièce comptable, que les dépenses concernées ont été imputées à la société le 31 décembre 2017, soit l'année d'imposition concernée. D'autre part, il est constant qu'ARMINES est une association relevant de la loi du 1er juillet 1901 qui a reçu l'agrément prévu par les dispositions précitées le 26 janvier 2017 du ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qu'elle a conclu une convention, ainsi que le prévoient ces mêmes dispositions, avec l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Albi-Carnaux (ENSTIM), qui est un établissement d'enseignement supérieur mentionné au sens des 1° et 2° du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, et, en outre, que les recherches ont été conduites dans le laboratoire de cet établissement. La circonstance qu'une partie des recherches aurait été menée en méconnaissance des stipulations de la convention entre ARMINES et l'ENSTIM, à la supposer fondée, est sans incidence sur l'exigibilité des dépenses dès lors, comme c'est le cas en espèce, que les conditions énumérées par la loi fiscale sont respectées. Par suite, la SCA Compagnie Chomarat est fondée à solliciter le remboursement supplémentaire de la somme de 20 500 euros, correspondant au doublement de la même somme initialement remboursée au titre de l'année 2017. 5. En troisième lieu, la SCA Compagnie Chomarat soutient que les dépenses de personnel liées à l'embauche de Mme A, docteur, étaient éligibles, au double de leur montant, soit 114 018 euros, au remboursement d'impôt sur les sociétés au titre du crédit d'impôt recherche en application des dispositions précitées du b) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts. Toutefois, il résulte de ces dispositions que l'application du taux majoré de crédit d'impôt recherche aux dépenses de personnel afférentes aux titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement est soumise à la double condition qu'ils soient embauchés sous un contrat à durée indéterminée et que l'effectif salarié dédié à la recherche de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédant le premier recrutement des intéressés. Or en l'espèce, il est constant que l'effectif salarié de la société dédié à la recherche était inférieur en 2016, année d'embauche de Mme A, qu'en 2015. Dans ces conditions, la SCA Compagnie Chomarat n'est pas fondée à solliciter le remboursement supplémentaire de la somme de 114 018 euros. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la société en commandite par actions Compagnie Chomarat est seulement fondée à solliciter le remboursement supplémentaire de la somme de 20 500 euros d'impôt sur les sociétés pour 2017 au titre du crédit d'impôt recherche. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Un remboursement supplémentaire de 26 650 euros d'impôt sur les sociétés pour l'année d'imposition 2017 au titre du crédit d'impôt recherche est accordé à la société en commandite par actions Compagnie Chomarat. Article 2 : L'Etat versera à la société en commandite par actions Compagnie Chomarat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié la société en commandite par actions Compagnie Chomarat et à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, M. Huin-Morales, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022. Le rapporteur, B. B Le président, J. SORIN La greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2122117_20221116
Données disponibles
- Texte intégral