TA752e Section - 3e Chambre - R.222-132e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 2e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2122155_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2021, Mme B A, représentée par Me A, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019, à raison d'un logement situé au 1, rue des Bauches à Paris (75016) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -l'administration ne pouvait légalement rejeter la réclamation qu'elle a adressée par courriel le 21 novembre 2019 pour contester la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019, au motif que celle-là serait tardive ; - la circonstance qu'elle a adressé les justificatifs établissant qu'elle avait quitté le bien intéressé avant le 1er janvier 2019, le 11 octobre 2021, en réponse à une demande de l'administration fiscale, ne saurait avoir pour effet de rendre tardive la réclamation formulée le 21 novembre 2019, dès lors que celle-ci était conforme aux dispositions de l'article R*197-3 du livre des procédures fiscales ; -l'administration fiscale a ajouté à la loi en imposant la production de pièces justificatives comme condition de validité de la réclamation contentieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que - la requérante n'établit pas la réalité de ses allégations s'agissant de la circonstance qu'elle aurait quitté le bien intéressé avant le 1er janvier 2019, ainsi que cela résulte de nombreuses pièces ; - aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Belkacem en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Houssine, greffière, ont été entendus : - le rapport de Mme Belkacem, - et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteur publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019, à raison d'un logement situé au 1, rue des Bauches à Paris (75016). Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article 1407 ter du code général des impôts : " La taxe d'habitation est due pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". L'article 1415 du même code dispose que : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Enfin, aux termes de l'article R*197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : a) Mentionner l'imposition contestée ; b) Contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ; c) Porter la signature manuscrite de son auteur ; à défaut l'administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours ; d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. La réclamation peut être régularisée à tout moment par la production de l'une des pièces énumérées au d () ". 3. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction, notamment de la lettre de rejet de la réclamation contentieuse, que l'administration a refusé de faire droit à la contestation de la requérante, au motif que sa réclamation serait tardive, dès lors que les justificatifs demandés lui ont été transmis au mois d'octobre 2021. Un tel motif est toutefois entaché d'une erreur de droit, dès lors que la réclamation contentieuse de la requérante remplissait les prescriptions prévues par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales. 5. Toutefois, pour établir le bien-fondé de l'imposition en litige, l'administration invoque, dans son mémoire en défense communiqué à la requérante, un autre motif, tiré de ce que cette dernière ne justifie pas avoir quitté le bien intéressé à la date du 1er janvier 2019. 6. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce motif, dont l'exactitude n'est pas même contestée par la requérante. Mme A n'ayant pas été privée d'une garantie procédurale, liée au motif substitué, il y a, dès lors, lieu de faire droit à la substitution que l'administration doit être regardée, compte tenu des termes de son mémoire en défense, comme ayant demandé, et de constater que la requérante, qui résidait toujours au 1, rue des Bauches à Paris, ainsi que cela résulte notamment d'une saisie à tiers détenteur qu'elle a réceptionnée à cette adresse le 11 mars 2019, de l'acte d'acquisition d'un bien immobilier, ou bien encore de ses échanges avec son assureur-vie intervenus, le 23 avril 2021. 7. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander la décharge de l'imposition en litige. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamné à verser à la requérante la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le magistrat désigné, N. BELKACEM La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA757 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2122155_20230607
Données disponibles
- Texte intégral