TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2122173_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2021, M. A, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil à compter de la date d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration
la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte ;
- la décision en litige est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer sur la requête, dès lors que les conditions matérielles d'accueil ont été rétablies au bénéfice de M. A le 7 juillet 2021.
Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2022, M. A, représentée par Me Lerein, conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de Mme B,
- et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 20 mars 1994, a déposé une demande d'asile
le 21 janvier 2021, enregistrée en procédure normale. Il a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil par un courriel du 13 septembre 2021. Par un courriel de réponse daté du 4 octobre 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a indiqué que le rétablissement des conditions matérielles d'accueil lui était refusé. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle l'OFII lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, révélée par le courriel du 4 octobre 2021.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le directeur général de l'OFII a rétabli les conditions matérielles d'accueil au bénéfice de
M. A le 7 juillet 2021, soit à compter de la date d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. En outre, M. A, qui conclut au non-lieu à statuer, doit donc être regardé comme prenant acte du rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil et comme abandonnant ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et en injonction sous astreinte présentées par M. A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022.
La rapporteure,
C. B
Le président,
J-P. LADREYT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2122173_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel