TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2122184_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle{"responsabilit\u00e9": "La carence fautive de l'\u00c9tat engage sa responsabilit\u00e9 d\u00e8s lors que le d\u00e9lai imparti pour le relogement n'a pas \u00e9t\u00e9 respect\u00e9.", "indemnisation": "Le tribunal condamne l'\u00c9tat \u00e0 indemniser le demandeur pour les troubles subis, le montant \u00e9tant fix\u00e9 \u00e0 18 000 euros, et \u00e0 rembourser les frais de justice (1 000 euros)."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2021, Mme C B, représentée par Me Debard, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une indemnité de 18 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 27 octobre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a constaté que la demande de Mme B relevait de la compétence d'un autre bureau.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. Mme C B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 12 décembre 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était hébergée de façon continue dans une structure d'hébergement. En outre, par un jugement du 4 septembre 2020, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2020. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 12 juin 2020 à l'égard de Mme B.
3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme B continuant d'être hébergée de façon continue dans une structure d'hébergement. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, les troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 6 300 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
4. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme B bénéficiera de l'aide juridictionnelle. Il suit de là que les conclusions de cette dernière à fin de mise à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une indemnité de 6 300 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de la transition écologique.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
F. A La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2122184_20231117
Données disponibles
- Texte intégral