TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2122185_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 octobre 2021 et 12 novembre 2022, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 20 juillet 2021, par lequel il demande l'application de la promesse d'embauche par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) en tant que responsable des unités centrales de restauration à l'hôpital Cochin, ensemble la décision par laquelle l'AP-HP a mis fin à la procédure de son recrutement pour ce poste et a prononcé son licenciement ; 2°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 30 000 euros en indemnisation de son préjudice ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que : - la décision implicite par laquelle l'AP-HP a refusé d'appliquer le contrat de travail résultant de la promesse d'embauche qui lui avait été faite est illégale, du fait de l'existence d'une promesse par l'administration de le recruter ; - la promesse unilatérale de travail qui lui a été faite par l'AP-HP le 9 juillet vaut contrat de travail, et l'AP-HP a commis une erreur de droit en retenant pour le poste en cause la candidature d'un agent titulaire présentée postérieurement à cette date ; - il a fait l'objet d'un licenciement abusif, ouvrant droit à indemnisation ; - la promesse d'embauche non tenue constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ; - le préjudice s'élève à 30 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les conclusions indemnitaires sont irrecevables et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C a produit un mémoire, enregistré le 23 février 2023, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sorin, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C a candidaté à un poste de responsable de restauration et d'hôtellerie de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris pour les hôpitaux Cochin et Broca le 23 juin 2021. Après un entretien et des négociations relatives au traitement envisagé, il soutient avoir reçu confirmation de son embauche et d'une prise de fonction le 1er août 2021 par un appel téléphonique du responsable de la direction des ressources humaines le 8 juillet 2021. M. C soutient avoir été informé le 16 juillet 2021 qu'il était mis fin à son recrutement du fait de l'existence d'une nouvelle candidature pour ce poste, présentée par un agent titulaire. Par un recours gracieux en date du 20 juillet 2021, M. C a sollicité le réexamen de la décision de l'AP-HP de mettre fin à son recrutement et l'application de la promesse d'embauche qui lui avait été faite. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle l'AP-HP a refusé de le recruter et, ce faisant, en réalité prononcé son licenciement, ce recrutement résultant nécessairement de la promesse qui lui avait été faite en ce sens, et de condamner l'AP-HP à lui verser une somme de 30 000 euros en indemnisation des préjudices subis. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la recevabilité : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision révélée par l'information donnée à M. C selon laquelle il était mis fin à la procédure de son recrutement sur le poste pour lequel il avait candidaté, l'AP-HP a nécessairement adopté une décision en ce sens. Cette décision faisant grief à l'intéressé, les conclusions tendant à son annulation sont recevables, nonobstant l'imperfection rédactionnelle dans laquelle elles sont présentées, M. C ayant introduit sa requête sans avoir eu recours au ministère d'un auxiliaire de justice. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de conclusions dirigées contre une décision administrative soulevée par l'AP-HP doit être écartée. En ce qui concerne le fond : 3. Aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires : " Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont () occupés () par des fonctionnaires () ". Aux termes de l'article 4 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable à l'espèce : " Les agents sont recrutés par contrat écrit. Celui-ci doit préciser l'article de la loi du 9 janvier 1986 et, le cas échéant, l'alinéa en vertu duquel il est établi. / Le contrat précise sa date d'effet, sa durée, le poste occupé ainsi que la catégorie hiérarchique mentionnée au quatrième alinéa de l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dont l'emploi relève. Il stipule expressément la durée de la période d'essai et la possibilité de la renouveler dans les conditions fixées par l'article 7 () ". 4. En l'espèce, le requérant produit plusieurs courriels échangés avec l'AP-HP dans le cadre d'une procédure de recrutement sur un emploi permanent de responsable de restauration et d'hôtellerie. Un courriel du 1er juillet 2021, émanant de la directrice des achats et de la logistique, indique que celle-ci " renouvelle [s]on vif intérêt pour [son] profil ". Le lendemain, elle lui a proposé par courriel " une rémunération mensuelle brute de 3 371 euros (SEGUR inclus) ". Le 7 juillet, elle lui a confirmé l'attribution d'un " logement à loyer symbolique ". Le 8 juillet, le responsable de la direction des ressources humaines aurait confirmé par téléphone à M. C son recrutement. Le 9 juillet 2023, la responsable du bureau des mouvements et des cartes professionnelles a demandé par courriel à M. C de lui transmettre, " dans le cadre de [son] recrutement ", son relevé d'identité bancaire, une attestation de carte vitale et ses trois dernières fiches de paie. 5. Bien que ces éléments témoignent de l'état d'avancement important des pourparlers, les courriels échangés ne peuvent être regardés comme ayant fait naître un contrat de travail, lequel n'a jamais été signé conformément aux dispositions précitées de l'article 4 du décret du 6 février 1991, et qui n'a jamais donné lieu au commencement d'une activité professionnelle de l'intéressé à l'AP-HP. 6. Il en résulte que M. C n'a pas été embauché par l'AP-HP. Par suite, la décision verbale par laquelle l'AP-HP, qui était d'autant moins tenue de recruter l'intéressé qu'un agent titulaire avait également candidaté sur le poste en cause, a, le 16 juillet, informé M. D de l'arrêt de la procédure de recrutement ne saurait être regardée comme un licenciement. Il en résulte également que l'AP-HP n'a pas commis d'erreur de droit en procédant au recrutement d'un agent titulaire ayant ensuite soumis sa candidature pour le poste en cause. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 8. En l'absence de contrat de travail, M. C ne peut prétendre au paiement d'une indemnité de licenciement résultant de la rupture de ce contrat. 9. Si la responsabilité de l'administration est susceptible d'être retenue en cas de promesse non tenue, il appartient au demandeur de démontrer l'existence d'un engagement ferme et précis qui n'aurait pas été respecté à son égard. En l'espèce, les courriels produits par le requérant établissent que l'AP-HP a confirmé par écrit son intérêt pour sa candidature dès le 1er juillet 2021, et lui a fait le 2 juillet une proposition de rémunération. Par la suite, des échanges en date du 5 juillet 2021 ont porté sur le logement de fonctions que pourrait occuper M. C, concrétisés le 7 juillet 2021 par un courriel l'informant du " loyer symbolique " qui lui serait demandé. Enfin, par un courriel du 9 juillet 2021, il était demandé au requérant l'envoi " dans le cadre de la procédure de [son] recrutement ", un relevé d'identité bancaire, une attestation de carte vitale et ses trois dernières fiches de paye. Dans ces conditions, et alors-même que, contrairement à ce que soutient M. C, le directeur du centre hospitalier ne lui aurait pas confirmé par téléphone le 8 juillet 2021 son engagement, ce que l'AP-HP nie dans ses écritures, celle-ci doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant confirmé au requérant, dès le 9 juillet 2021, son intention ferme de le recruter. 10. Bien que l'intéressé ne puisse se prévaloir d'un droit à être recruté au poste en cause, l'AP-HP a, par cette promesse non tenue, commis une faute de nature à engager sa responsabilité alors, en outre, qu'en entamant des démarches pour le recrutement d'un agent contractuel sur un poste permanent dont il n'est ni établi ni même soutenu qu'il n'avait vocation à être occupé que temporairement dans le cadre des dispositions applicables au recrutement des agents contractuels, l'administration a donné des assurances à M. C qu'elle ne pouvait légalement respecter. Ainsi, M. C est fondé à demander à être indemnisé du préjudice moral résultant pour lui de la promesse non tenue par l'AP-HP. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il sera fait une juste évaluation du préjudice en fixant à 750 euros la somme que l'AP-HP sera condamnée à verser au requérant à titre de réparation. 11. Les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile n'étant pas applicables au présent litige, les conclusions formulées par le requérant sur ce fondement doivent être rejetées. En tout état de cause, le requérant, qui n'a pas eu recours au ministère d'un avocat, n'établit pas la réalité des frais qu'il a exposés pour l'organisation de sa défense, et ne saurait dès lors réclamer une quelconque somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à M. C une somme de 750 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 13 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, M. Huin-Moralès, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023. Le rapporteur, J. SorinL'assesseur le plus ancien, A. ERRERALa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2122185_20230327
Données disponibles
- Texte intégral