TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2122196_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 octobre 2021, le 3 et le 17 janvier 2023, Mme A D, représentée par Me Goulay, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'État à lui verser une indemnité de 19 600 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement, ainsi qu'une indemnité supplémentaire de 700 euros par mois de retard à compter du jugement à intervenir et jusqu'à la date du relogement effectif, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter de la date de la première demande d'indemnisation formée le 25 juin 2021 auprès du préfet de la région d'Île-de-France ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros hors taxes (1 800 euros TTC) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable en l'absence de demande préalable avec accusé de réception.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2021.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Paret en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paret a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
Sur la recevabilité :
2. Il résulte de l'instruction que Mme D a soumis une demande préalable au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, reçue le 25 juin 2021. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de demande préalable avec accusé de réception doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
3. Mme A D, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 18 juillet 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était hébergée de façon continue dans une structure d'hébergement. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme D un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 18 janvier 2020 à l'égard de Mme D.
4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme D continuant d'occuper avec son époux et ses deux enfants mineurs une chambre dans un centre d'hébergement, laquelle ne dispose ni d'une salle de bain, ni de toilettes, ni de cuisine. Eu égard au caractère temporaire d'un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, Mme D subit nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence, quand bien même le logement ne serait pas insalubre et disposerait d'une surface habitable supérieure à celle requise pour quatre personnes. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme D, les troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 5 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
5. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Goulay, avocat de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Goulay de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme D une indemnité de 5 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L'État versera à Me Goulay, avocat de Mme D une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Goulay renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à la ministre de la transition écologique et à Me Goulay.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023.
Le magistrat désigné,
F. Paret La greffière,
A. GUILLOU
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2122196_20230213