TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2122246_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 octobre 2021 et le 8 janvier 2024, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Joanna Cook Prod représentée par Me Hoin, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2013, 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2015, ainsi que des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure a méconnu l'article 47 du livre des procédures fiscales, aucun avis de vérification de comptabilité ne lui ayant été régulièrement adressé avant l'engagement des opérations de contrôle ; - la procédure a méconnu le principe du contradictoire, dès lors que le vérificateur n'a jamais rencontré la représentante légale de la société ou son mandataire ; - elle a méconnu l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, dès lors que les rencontres ont eu lieu hors de l'entreprise, sans son accord ; - la vérification de comptabilité au titre des années 2014 et 2015 a été effectuée sans aucune opération de contrôle ; - la procédure a méconnu les articles L. 57 et L. 48 du livre des procédures fiscales, dès lors que son information, notamment par une proposition de rectification motivée, n'a pas été effectuée, notamment sur les détails de la rectification des charges et déplacements et frais de réception pour la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013 ; - la pagination de la proposition de rectification est erronée ; - il s'agit de la méconnaissance d'une garantie substantielle au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ; - elle n'a pas été régulièrement convoquée devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, alors qu'elle avait élu domicile chez son avocat. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 janvier 2022 et le 15 mars 2024, la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens présentés dans la requête ne sont pas fondés. Un mémoire a été enregistré pour la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris le 15 mars 2024, après la clôture intervenue le 15 janvier 2024. Un mémoire a été enregistré pour la société Joanna Cook Prod le 29 mars 2024. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pertuy, - et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Joanna Cook Prod a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2015. L'administration, à l'issue des opérations de contrôle, a notifié à la requérante des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. L'entreprise Joanna Cook Prod demande la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis () de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts () ". L'article R. 60-1 du même livre prévoit, pour l'application de ces dispositions, que " le contribuable est convoqué trente jours au moins avant la date de la réunion. Le rapport et les documents mentionnés à l'article L. 60 doivent être tenus à sa disposition, au secrétariat de la commission, pendant le délai de trente jours qui précède la réunion de cette commission ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales : " Hormis lorsqu'elle est adressée dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 12, L. 13 et L. 13 G et aux I et II de la section V du présent chapitre, la proposition de rectification peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours hiérarchique qui suspend le cours de ce délai ". 4. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Joanna Cook Prod soutient que, malgré l'information, transmise par son avocat à l'administration fiscale par lettre du 16 novembre 2017, de ce qu'elle élisait domicile au cabinet de ce dernier, elle n'a pas été rendue destinataire des éléments de procédure et n'a pu ainsi être présente devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ni procéder à un recours hiérarchique à la suite de cet avis. 5. Il résulte en effet de l'instruction, d'abord, que l'administration n'apporte pas la preuve de ce que la requérante a été rendue destinataire de la convocation devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Il résulte ensuite de l'instruction que la requérante n'était pas présente lors de la séance du 13 avril 2018 et que si l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lui a été adressé le 16 mai 2018, le pli a été retourné porteur de la mention " avisé et non réclamé ". Enfin, cet envoi n'a pas été adressé à son conseil, malgré l'élection de domicile valablement effectuée le 16 novembre 2017. La société requérante peut ainsi être regardée comme ayant été privée, dans les circonstances de l'espèce, des garanties prévues par les articles L. 54 C et R. 60-1 du livre des procédures fiscales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que l'entreprise Joanna Cook Prod est fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2013, 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes, et est également fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'entreprise Joanna Cook Prod est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2013, 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015, ainsi que des pénalités correspondantes, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Joanna Cook Prod et à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024. Le rapporteur, I. PERTUY Le président, B. BACHOFFER La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2122246_20240423
Données disponibles
- Texte intégral