TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2122256_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 octobre 2021, 26 octobre 2022 et 23 janvier et 26 février 2023, le syndicat CGT Robert Debré, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a rejeté sa demande de communication de divers documents concernant l'hôpital Robert Debré ; 2°) d'enjoindre à l'AP-HP de lui communiquer lesdits documents. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - en refusant de lui communiquer lesdits documents, l'AP-HP a commis une atteinte au droit syndical en faisant obstacle au droit à l'information des représentants syndicaux et entaché sa décision d'une discrimination. Par deux mémoires en défense enregistrés les 26 octobre 2022 et 8 février 2023, l'AP-HP conclut au rejet de la requête en soutenant à titre principal que les conclusions du syndicat CGT Robert Debré sont irrecevables en raison de leurs tardivetés et en raison du défaut de qualité à agir du syndicat, et à titre subsidiaire que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 mars 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rebellato, rapporteur, - et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 26 septembre 2020, le syndicat CGT Robert Debré a sollicité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) la communication, sur la période des dix dernières années, de données relatives au congé bonifié concernant l'hôpital Robert Debré, sous forme de tableau, par grade, par équipe et service : 1) le nombre de demandes ; 2) le nombre de refus et leurs motivations ; 3) le nombre de report et les motifs ; 4) le nombre de remplacements dans les services ; 5) le nombre de départs effectifs ; 6) le nombre de jours pris par les bénéficiaires ; 7) le montant global du versement de l'indemnité de cherté de vie ; 8) le montant alloué annuellement à l'établissement pour les congés bonifiés. A la suite du refus implicite de l'AP-HP de lui communiquer ces documents, le syndicat CGT Robert Debré a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), qui a rendu un avis favorable sous réserves, le 17 juin 2021. Par la présente requête, le syndicat CGT Robert Debré demande l'annulation de la décision implicite par laquelle l'AP-HP a refusé de lui communiquer les documents précités. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " Il ne ressort pas des pièces produites que le syndicat requérant aurait demandé les motifs de la décision née du silence gardé par l'AP-HP après avis de la CADA. Le moyen tiré d'un défaut de motivation ne peut par suite qu'être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. / () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires () ". 4. Il ressort des dispositions précitées que si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu'elle détient aux personnes qui en font la demande, ce droit à communication ne s'applique toutefois qu'à des documents existants, dès lors que le code des relations entre le public et l'administration n'a ni pour objet ni pour effet de contraindre l'administration à établir un document qui n'existe pas, l'administration n'étant pas davantage tenue d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités. La communication d'un document inexistant est toutefois imposée, dans l'hypothèse où celui-ci peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. 5. L'AP-HP soutient sans être contesté que les documents demandés n'existent pas. Il n'est pas contesté également comme le soutient l'AP-HP qu'ils ne peuvent pas être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant. Dans ces conditions, l'AP-HP se trouvait dans l'impossibilité matérielle de communiquer des documents inexistants et son refus de les communiquer ne saurait donc être entaché d'illégalité. Enfin, ce refus ne serait, à lui seul, de nature à révéler une discrimination ou une atteinte au droit syndical. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par l'AP HP que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par le syndicat CGT Robert Debré doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête du syndicat CGT Robert Debré est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat CGT Robert Debré et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Rebellato, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 octobre 2023. Le rapporteur, J. REBELLATO Le président, L. GROS La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2122256_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel