TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2122267_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2021, la société Bâti CVC, représentée par Me Roé, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 ainsi que celle de l'amende mise à sa charge au titre de l'année 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- s'agissant de l'amende, de la majoration de 40 % et des intérêts de retard, le bénéfice du sursis de paiement ne peut pas être conditionné à la constitution d'une garantie ; s'agissant du rappel de taxe sur la valeur ajoutée relative au remboursement d'un trop-versé, il doit lui être accordé afin d'éviter une double imposition ;
- l'amende appliquée est prescrite ainsi que l'exercice 2015 auquel elle se rapporte ; elle n'a pas fait l'objet d'une motivation spécifique ;
- elle n'est pas mentionnée dans la proposition de rectification du 18 avril 2017 qui a annulé et remplacé celle du 27 février 2017 ; elle a été mise en recouvrement avant la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui lui a été proposée et qu'elle a acceptée ;
- en l'absence de revenus distribués, elle ne pouvait pas être appliquée ;
- en l'absence de débat oral et contradictoire sur ces revenus distribués, au stade notamment de la réunion de synthèse, les suppléments d'imposition en résultant doivent faire l'objet d'un dégrèvement ;
- il résulte des courriers de l'administration faisant suite au recours hiérarchique et à l'interlocution départementale que les conséquences financières du contrôle fiscal sont plus importantes que celles mentionnées dans la proposition de rectification du 18 avril 2017 et font exclusivement référence à celle du 27 février 2017 ce qui constitue une irrégularité de nature à entraîner la décharge de l'intégralité des suppléments d'imposition ;
- la société a régulièrement facturé le paiement de redevances d'un montant total de 8 000 euros à son gérant au titre de l'utilisation de la marque Bati-CVC dont il est propriétaire ;
- elle justifie de factures déductibles à titre de charges d'un montant total de 53 574 euros, le montant de 58 569 euros étant erroné ;
- la cession Dailly d'un montant de 68 398, 68 euros, qui n'est pas venue à échéance le 30 novembre 2015 compte tenu du report de son échéance à une date postérieure au 31 décembre 2015, doit être exclue du rappel de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 ;
- la taxe sur la valeur ajoutée collectée au cours de cette période et non versée, d'un montant total de 110 674 euros, a été régularisée au cours de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ; elle a demandé le bénéfice d'une compensation et sa demande est restée sans réponse ce qui va entraîner une double imposition ;
- l'application de la majoration pour manquement délibéré aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée n'est pas justifiée.
Par un mémoire enregistré le 15 avril 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens relatifs à la compensation des rappels de taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 sont inopérants ;
- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 1er août 2022 par une ordonnance du 1er juillet 2022.
Un mémoire, présenté pour la société Bâti CVC, a été enregistré le 11 décembre 2023 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aubert, présidente ;
- et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Bâti CVC, qui exerce une activité de travaux de plomberie et de chauffagiste, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 au terme de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés, dans le cadre de la procédure contradictoire, par une proposition de rectification du 27 février 2017 ensuite annulée et remplacée par une proposition de rectification du 28 avril 2017. En outre, dans la réponse aux observations du contribuable du 19 septembre 2017, le service a informé la société de l'application, au titre de l'année 2015, de l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts. La société demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 ainsi que celle de l'amende mise à sa charge au titre de l'année 2015 et de mettre à la charge de l'Etat le versement des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ". Dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux de son avocat, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat.
3. Il est constant que la vérification de comptabilité a eu lieu, à la demande de la société Bâti CVC, dans les locaux de son avocat. En se bornant à reprocher au vérificateur, alors qu'il n'y était pas tenu au regard de la loi fiscale, de ne pas avoir évoqué lors de la réunion de synthèse du 24 février 2017, les motifs l'ayant conduit à retenir l'existence de revenus distribués et des redressements potentiels en matière d'impôt sur les sociétés sans contester l'affirmation de l'administration selon laquelle des échanges oraux ont eu lieu entre le dirigeant et le vérificateur au cours du contrôle, la société requérante n'établit pas que celui-ci s'est refusé à engager un débat oral et contradictoire alors au surplus qu'aucun redressement n'a été notifié en matière d'impôt sur les sociétés.
4. En second lieu, il résulte de l'instruction, notamment des comptes-rendus du recours hiérarchique du 10 octobre 2017 et de l'interlocution départementale du 27 novembre 2017 que, contrairement à ce que soutient la société requérante, à l'issue de ces saisines, les conséquences financières du contrôle fiscal ne sont pas plus importantes que celles mentionnées dans la proposition de rectification du 18 avril 2017 mais ont, au contraire, diminué et ne sont pas fondées sur la proposition de rectification du 27 février 2017 qui a été annulée, celle-ci n'ayant été utilisée que pour fixer le point de départ des redressements pour le calcul des intérêts de retard ce qui est favorable à la société. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure résultant du rehaussement de l'imposition fondée sur une proposition de rectification annulée doit être écarté comme manquant en fait.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
5. En premier lieu, en se bornant à produire le bordereau d'acte de cession de créances professionnelles fixant au 30 novembre 2015 la date de cession à un établissement bancaire de la créance de 68 398,68 euros qu'elle détenait sur un client pour des travaux effectués dans ses locaux, le bon de commande de ces travaux mentionnant une commande du 5 août 2015 et un paiement à quarante-cinq jours en fin de mois sans escompte et la notification de la cession de créances par la banque par un courrier du 3 novembre 2015 ne mentionnant pas de date d'échéance, la société requérante n'établit pas que l'échéance de cette créance, fixée au 30 novembre 2015, a été reportée au-delà du 31 décembre 2015. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que du fait de ce report, la taxe sur la valeur ajoutée se rapportant à cette créance doit être exclue du rappel de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ". Aux termes de l'article L. 205 du même livre : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition. "
7. En matière de taxe sur la valeur ajoutée, la compensation ne peut s'effectuer entre des impositions qui ne sont pas dues par le contribuable et des impositions qui avaient été initialement omises par l'administration que lorsque chacune de ces impositions est relative à la période couverte par un même avis de mise en recouvrement.
8. La circonstance que la taxe sur la valeur ajoutée collectée et non versée au cours de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, d'un montant total de 110 674 euros, ayant fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement portant sur cette seule période, a été régularisée au cours de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, ce qui a conduit la société requérante à demander à l'administration le bénéfice d'une compensation afin d'éviter une double imposition, est sans incidence sur la détermination des bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période en litige. Par suite, la société Bâti CVC n'est pas fondée à se prévaloir de cette régularisation et de sa demande de compensation, sans réponse à la date d'introduction de sa requête pour obtenir la décharge de rappels de taxe faisant l'objet du présent recours ultérieurement régularisés.
En ce qui concerne les charges déductibles :
9. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature () ". Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. En vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration.
10. En premier lieu, en se bornant à soutenir que les redevances d'un montant total de 8 000 euros qu'elle a versées en 2015 à son gérant M. A rémunèrent l'utilisation de la marque Bâti CVC dont il est le propriétaire, sans produire des justificatifs démontrant de manière suffisante l'existence d'une marque régulièrement enregistrée et d'une convention la mettant à sa disposition et une ou des factures régulières relatives à son paiement, la société requérante ne justifie pas de l'existence d'une charge déductible, alors même que M. A a déclaré le montant de ces redevances au titre de l'impôt sur le revenu.
11. En second lieu, la société soutient que la somme de 53 574 euros correspond à dix-neuf factures dont elle précise l'émetteur, la date et le montant et qu'elle produit à l'instance à l'exception d'une facture de 1 090,92 euros qu'elle n'a pas retrouvée. Toutefois, il résulte de l'instruction que la facture d'honoraires d'un avocat d'un montant de 3 420 euros n'est en réalité qu'une note d'honoraires dont le paiement en 2015 n'est pas établi. En outre, les factures de la société G3C, d'un montant total de 5 752,25 euros, celles de la société ASDP, d'un montant total de 12 995 euros et celles de la société DM Clim, d'un montant total de 11 500 euros, ont été soumises à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et écartées par elle au motif qu'elles ont déjà été prises en compte au titre de l'exercice 2014 ou de l'exercice 2015. Or, la société requérante ne conteste pas ce motif de rejet des factures, également opposé en défense par l'administration. Enfin, ainsi que l'a également relevé la commission la facture relative aux prestations d'un montant total de 2 321 euros qui auraient été fournies par la société 3 Clim s'élève seulement à 911 euros hors taxe et a le caractère d'une facture pro forma dépourvue en tant que telle de force probante.
12. Il résulte de ce qui précède que les charges d'un montant total de 61 574 euros dont se prévaut la société requérante ne sont pas déductibles du bénéfice réalisé en 2015.
En ce qui concerne l'amende :
13. Aux termes de l'article 1759 du code général des impôts : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées () ".
14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales : " La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : / 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; / 2° Sur les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allègements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l'exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l'article 244 quater B du code général des impôts ; / 3° Sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du même code ; / 4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du même code./ II.-Dans les domaines mentionnés au I, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. / Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la commission peut se prononcer sur le caractère anormal d'un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions ainsi que sur le caractère de charges déductibles ou d'immobilisation ".
15. Il résulte des dispositions de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales que l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts ne relève pas de la compétence de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Par suite, la circonstance que l'amende infligée à la société requérante a été mise en recouvrement avant l'avis de la commission, saisie d'autres aspects du litige, est sans incidence sur la régularité de la procédure au terme de laquelle son application a été décidée.
16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées () / Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations ". Ces dispositions imposent à l'administration d'énoncer les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision d'infliger une sanction fiscale.
17. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 18 avril 2017 indique qu'il est fait application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts et invite la société requérante à désigner, dans un délai de trente jours, le ou les bénéficiaires de l'excédent de distribution résultant du rehaussement de ses bénéfices imposables au titre de l'année 2015. Cette proposition précise également que, faute d'avoir procédé à cette désignation dans le délai imparti, la société se verrait appliquer l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts et en précise les bases. En outre, dans la réponse aux observations du contribuable du 19 septembre 2017 le service a constaté l'absence de réponse à cette demande dans le délai imparti et rappelé le fondement légal de l'amende appliquée ainsi que la nature et le montant des sommes regardées comme ayant été distribuées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'amende doit être écarté.
18. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour () l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due () ". Aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification () ". Ainsi qu'il vient d'être dit, la mise en œuvre de l'amende est suffisamment motivée par la proposition de rectification du 18 avril 2017 et la réponse aux observations du contribuable du 19 septembre 2017. Il suit de là que la prescription a été régulièrement interrompue.
19. En dernier lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ". Aux termes de l'article 117 du même code : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 ".
20. Il résulte de la proposition de rectification du 18 avril 2017 que le vérificateur a regardé comme constituant des revenus distribués, en l'absence de justificatifs, les charges s'élevant respectivement à 8 000 euros, correspondant au paiement de redevances relatives à l'usage de la marque Bâti CVC et à 65 234 euros correspondant au paiement d'achats de matériel et de travaux, d'honoraires et de prestations de sous-traitance. Ainsi qu'il est dit aux points 10 à 12 du présent jugement, le caractère de charges déductibles du bénéfice réalisé par la société en 2015 n'est pas établi. Il suit de là que le service était fondé à les réintégrer dans le bénéfice imposable, à les regarder comme constituant des revenus distribués au sens du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts et à demander en conséquence à la société d'en désigner les bénéficiaires à peine d'application de l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts.
En ce qui concerne la majoration pour manquement délibéré :
21. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ". Il résulte des dispositions de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales et du principe de présomption d'innocence prévu notamment au 2 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la charge de la preuve du bien-fondé de l'application des majorations pour manquement délibéré repose sur l'administration.
22. Pour justifier l'application des pénalités pour manquement délibéré, l'administration s'est fondée sur le constat que plus d'un quart du chiffre d'affaires de l'année 2014 et plus d'un tiers de celui réalisé en 2015 n'ont pas été mentionnés sur les déclarations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée de sorte que l'importance et le caractère répété des manquements constatés est de nature à établir leur caractère délibéré. La circonstance, invoquée par la société requérante, qu'elle a régularisé sa situation en 2016 et en 2017 est sans incidence sur la gravité de ce manquement. Il suit de là que l'administration doit être regardée comme établissant, par les éléments qu'elle invoque, la volonté délibérée d'éluder l'impôt. Dès lors, la société n'est pas fondée à demander la décharge de la majoration de 40 % appliquée.
Sur le sursis de paiement :
23. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés ".
24. Le présent jugement statuant sur le fond du litige, la demande de la société Bâti CVC tendant au bénéfice de sursis de paiement et à son bénéfice sans constitution de garanties en ce qui concerne l'amende, la majoration de 40 % et les intérêts de retard se trouve privée d'objet et doit, dès lors et en tout état de cause, être rejetée.
Sur les intérêts moratoires :
25. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'État est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts () ".
26. En l'absence de litige né et actuel entre le comptable public et la société Bâti CVC relatif aux intérêts moratoires et en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions tendant à leur paiement par l'Etat, au demeurant non motivées, doivent être rejetées.
27. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Bâti CVC est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Bâti CVC et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle juridictionnel administratif).
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Massiou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024.
La présidente-rapporteure,
S. AUBERT
L'assesseur le plus ancien
S. JULINET
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2122267_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel