TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2122306_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2021 sous le n° 2122306, la commune de Pantin, représentée par Me Ramel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2021-00983 du préfet de police du 24 septembre 2021 portant évacuation et prise en charge des personnes sous l'emprise ou en manque de crack dans le secteur du jardin d'Eole et de la place de la Bataille de Stalingrad et instaurant une interdiction temporaire des distributions de produits à titre gratuit dans certaines rues de ce secteur, en tant qu'il décide de l'évacuation d'office et de la prise en charge en vue de leur " transport vers la rue Forceval, à hauteur du square de la Porte de la Villette, de toutes les personnes sous l'emprise ou en manque de crack qui se regroupent dans le périmètre " qu'il définit (article 1er) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que l'évacuation des personnes dépendantes au crack vers la rue Forceval n'est pas une mesure adaptée et nécessaire ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il a porté atteinte à la dignité de la personne humaine s'agissant des personnes concernées par l'évacuation d'office selon le seul critère de leur dépendance au crack, et sans aucune prise en charge d'ordre médico-social. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé. La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 juin 2023. II. Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2021 sous le n° 2122549, la commune d'Aubervilliers, représentée par Me Ramel, conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, que sous le n° 2122306. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé. La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 juin 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n° 2004-373 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rezard, rapporteur, - les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique, - les observations de Me Delescluse, représentant la commune de Pantin et la commune d'Aubervilliers, - et les observations de M. A, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2122306 et n° 2122549 visées ci-dessus présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Par un arrêté n° 2021-00983 du 24 septembre 2021, le préfet de police a décidé l'évacuation et la prise en charge de personnes sous l'emprise ou en manque de crack dans le secteur du jardin d'Eole et de la place de la Bataille de Stalingrad et a instauré une interdiction temporaire de distributions de produits à titre gratuit dans certaines rues de ce secteur. La commune de Pantin et la commune d'Aubervilliers demandent l'annulation de cet arrêté en tant qu'il décide l'évacuation d'office et la prise en charge en vue du " transport vers la rue Forceval, à hauteur du square de la Porte de la Villette, de toutes les personnes sous l'emprise ou en manque de crack qui se regroupent dans le périmètre " qu'il définit. 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales : " I. Dans la Ville de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris et par les textes qui l'ont modifié () ". Il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir les troubles à l'ordre public sans porter d'atteinte excessive à l'exercice par les citoyens de leurs libertés fondamentales. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a pour objet l'évacuation des personnes dépendantes au crack depuis le secteur du jardin d'Eole et de la place de la Bataille de Stalingrad, en conséquence de nombreux troubles à l'ordre public qui y avaient été constatés, à destination de la rue Forceval à la hauteur du square du parc de la Villette, à un emplacement séparé de la commune de Pantin, au Nord et à l'Est, par le boulevard périphérique et de la commune d'Aubervilliers, au Nord-Ouest par la place Auguste Baron. Il est constant qu'un grand nombre de faits constitutifs de troubles à l'ordre public, pour certains d'une particulière gravité, ont été causés par le comportement violent de personnes se trouvant sous l'emprise du crack ou en état de manque, ainsi que par les réactions d'hostilité manifestées à leur encontre par certains riverains. Les communes requérantes ne contestent pas que l'évacuation des personnes dépendantes au crack vers un autre secteur de l'agglomération était de nature à prévenir dans le secteur du jardin d'Eole et de la place de la Bataille de Stalingrad la réitération des troubles à l'ordre public ayant été constatés. Le préfet de police fait d'ailleurs valoir à cet égard, sans être contredit, que le taux d'atteinte aux biens et aux personnes y a décru de manière significative dans le mois ayant suivi l'évacuation des personnes concernées. Toutefois, en prononçant l'évacuation des personnes dépendantes au crack depuis le secteur du jardin d'Eole et de la place de la Bataille de Stalingrad vers la rue Forceval, à proximité immédiate des quartiers des Quatre chemins et de la Villette-Quatre chemins des deux communes requérantes, l'arrêté attaqué a seulement eu pour effet de procéder au déplacement dans une autre zone des risques de menace pour l'ordre public qui étaient inhérents à l'installation de ces personnes dans un secteur densément peuplé et urbanisé. Une telle mesure n'était par conséquent pas susceptible de prévenir la réitération de troubles à l'ordre public de la nature de ceux ayant été constatés dans le secteur du jardin d'Eole et de la place de la Bataille de Stalingrad. Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que de tels troubles ont rapidement été constatés, postérieurement à l'exécution de l'arrêté attaqué, sur le territoire des deux quartiers, qui étaient au demeurant déjà marqués jusqu'alors par un taux de délinquance important. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les communes de Pantin et Aubervilliers soutiennent que les dispositions attaquées ne présentaient pas un caractère adapté et, par suite, qu'elles sont entachées d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que les communes requérantes sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il décide le déplacement des personnes dépendantes au crack vers la rue Forceval au niveau du square de la Villette. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la commune de Pantin et à la commune d'Aubervilliers d'une somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté n° 2021-00983 du préfet de police du 24 septembre 2021 est annulé en tant qu'il décide l'évacuation d'office et la prise en charge en vue de leur " transport vers la rue Forceval, à hauteur du square de la Porte de la Villette, de toutes les personnes sous l'emprise ou en manque de crack qui se regroupent dans le périmètre " qu'il définit. Article 2 : L'Etat versera à la commune de Pantin la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : L'Etat versera à la commune d'Aubervilliers la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Pantin, à la commune d'Aubervilliers et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Amat, présidente, M. Rezard, premier conseiller, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. Le rapporteur, A. Rezard La présidente, N. Amat La greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2-2122549
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2122306_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel