TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2122317_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2021, M. A, représenté par Me Pierot, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 24 août 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a cessé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir rétroactivement dans son droit à l'allocation pour demandeur d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de l'office français de l'immigration et de l'intégration portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît son droit fondamental à l'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, s'agissant de sa vulnérabilité. La requête a été communiquée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n'a pas produit d'écritures en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 21 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement n°1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Régnier, greffière d'audience : - le rapport de M. Pertuy, - et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 22 septembre 1997, a présenté une demande d'asile. Par une décision du 24 août 2021, l'Office français de l'immigration et de lui a notifié la cessation de ses conditions matérielles d'accueil, qu'il avait acceptées le 8 mars 2021. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a donc pas lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret " 5. La décision attaquée du directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration précise les textes dont elle fait application, notamment l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise en outre qu'il est mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif que le requérant n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se rendre aux convocations des autorités. La décision énonce ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles son auteur a entendu se fonder. 6. En deuxième lieu, l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 prévoit que : " 1. Les Etats membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : a) abandonne le lieu de résidence fixé par l'autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l'avoir obtenue ; ou b) ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national ; ou c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l'article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. / En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l'ensemble des conditions matérielles d'accueil retirées ou réduites (). / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les Etats membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. / 6. Les Etats membres veillent à ce que les conditions matérielles d'accueil ne soient pas retirées ou réduites avant qu'une décision soit prise conformément au paragraphe 5 ". 7. Il résulte de ces dispositions, transposées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être retiré lorsque, notamment, le demandeur d'asile ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, dès lors qu'est par ailleurs ouvert au demandeur la possibilité de solliciter le rétablissement de ces conditions matérielles d'accueil. 8. En l'espèce, M. A a été informé par lettre d'intention du 3 août 2021 de ce que les conditions matérielles d'accueil pouvaient lui être retirées en raison de son absence de réponse à deux convocations des autorités, qu'il ne conteste pas n'avoir pas honorées. M. A n'a pas apporté, par ailleurs, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, les éléments justifiant une telle absence de présentation et n'a pas plus apporté de justifications au cours de l'instruction ou lors de la présente audience, à laquelle il a été régulièrement convoqué. C'est, par conséquent, à bon droit et sans méconnaître les garanties reconnues aux demandeurs d'asile, que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a décidé de cesser de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". 10. Pour soutenir que l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne pouvait cesser de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, M. A se borne à indiquer qu'il ne dispose pas de ressources alternatives à l'octroi des conditions matérielles d'accueil. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur d'appréciation en raison de sa situation particulière de vulnérabilité ne peut qu'être écartée. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, comme doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. Le rapporteur, I. PERTUY Le président, B. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2122317_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel