TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2122345_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2021, M. et Mme C demandent au tribunal de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2019. Ils soutiennent que les sommes qu'ils ont déclaré à titre de salaire sont erronées et sollicitent la substitution à la somme déclarée de 9 912 euros pour M. C une somme de 1 259,31 euros, et à la somme déclarée de 28 200 euros de Mme C la somme de 10 213,38 euros, en application d'un droit à abattement pour frais professionnels. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés dans la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pertuy, - et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C sont assistants maternels et ont sollicité de l'administration fiscale la réduction de leurs revenus déclarés et, partant, de leurs cotisations d'impôt sur le revenu. L'administration fiscale ayant maintenu ces cotisations à hauteur des revenus déclarés, M. et Mme C demandent au tribunal la réduction de leur imposition. Sur le bien-fondé des impositions en litige : S'agissant de la charge de la preuve : 2. Les dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales prévoient que " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ". 3. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par M. et Mme C que les impositions contestées ont été établies sur la base de leur déclaration. Dans ces conditions, il leur appartient d'apporter la preuve de ce que leurs revenus déclarés sont erronés. S'agissant des revenus de M. et Mme C : 4. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". L'article 82 du même code prévoit que : " Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits ". L'article 156 du même code dispose que : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent () ". 5. Il résulte de ces dispositions combinées que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, sont celles qui, au cours de cette année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre. 6. Il résulte en l'espèce de l'instruction que M. et Mme C, qui ont produit leurs bulletins de paie pour l'année 2019, ont bien perçu de leurs particuliers employeurs respectifs les sommes déclarées à titre de salaire imposable dans leurs déclarations. Par ailleurs, si M. et Mme C se prévalent de ce qu'ils auraient dû bénéficier d'un abattement pour frais professionnels, ils n'ont cependant pas opté pour le dispositif de déduction des frais réels prévu au 3° de l'article 83 du code général des impôts et ont, par suite, bénéficié d'une déduction forfaitaire à ce titre sur leurs salaires. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis pour l'année 2019. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et Mme A C et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. Le rapporteur, I. PERTUY Le président, B. BACHOFFER La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2122345_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel