TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2122352_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre 2021 et le 26 janvier 2022, M. D, agissant au nom et pour le compte de son enfant mineur, B A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 mai 2021 par laquelle le consul général de France à Dakar lui a refusé la délivrance d'un passeport et d'une carte d'identité pour son enfant B A. Il doit être regardé comme soutenant que le consul général de France à Dakar ne pouvait refuser sa demande dès lors que les pièces qu'il produit démontrent que sa fille est de nationalité française. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2021, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil, - le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014, - le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité, - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lautard-Mattioli, - les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. D a demandé le 26 août 2020 la délivrance d'une carte d'identité et d'un passeport pour son enfant mineur B A, dont il est le représentant légal. Par une décision du 25 mai 2021, dont M. A demande au tribunal l'annulation, le consul général de France à Dakar lui a refusé cette demande. 2. D'une part, aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. () ". 4. Enfin, aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. ". 5. Pour l'application des dispositions précitées, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de passeport ou d'une carte nationale d'identité sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance de passeport ou de carte nationale d'identité. 6. En l'espèce et comme l'indique le consul général de France à Dakar dans l'acte attaqué, le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Paris a refusé le 20 août 2020 à l'enfant B A la délivrance d'un certificat de nationalité française. Le requérant indique dans ses écritures avoir contesté cette décision auprès du garde des sceaux, ministre de la justice. Alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une décision aurait été rendue sur ce recours à la date du 25 mai 2021 et que le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur la contestation de la nationalité française de la fille du requérant ou de ses deux autres enfants mineurs, le consul général à Dakar pouvait légalement considérer qu'il existait, en raison de ce refus de délivrance de certificat de nationalité française, un doute suffisant sur la nationalité de l'enfant B pour justifier le refus de délivrance de passeport et de carte nationale d'identité. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 mai 2021. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Marino, président, M. Thulard, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. Le rapporteur, B. Lautard-Mattioli Le président, Y. MarinoLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2122352/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2122352_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel