TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2122364_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2021 et un mémoire enregistré le 15 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Clavier, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2021 par lequel le directeur général de l'Assistance publique des hôpitaux de Paris l'a suspendue de ses fonctions de secrétaire médicale au sein de la cellule recherche et innovation de l'hôpital Saint Louis ;
2°) d'enjoindre à l'AP-HP, à compter du jugement à intervenir, de rétablir le versement de sa rémunération, d'assimiler la période de suspension de fonctions à une période de travail effectif déterminant la durée de ses congés payés et de ses droits acquis au titre de l'ancienneté et de prendre en compte cette période au titre de l'avancement ;
3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- elle a été prononcée en méconnaissance des garanties entourant le prononcé d'une mesure disciplinaire ; en particulier, elle a été prise sans que ne soit respectée la procédure disciplinaire édictée à l'article 19 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
-les dispositions de la loi du 5 août 2021 relatives à la suspension des agents publics, en application de laquelle a été prise la décision en litige, posent une question d'ordre général commune aux trois fonctions publiques et auraient donc nécessité la saisine préalable du conseil commun de la fonction publique ainsi que le prévoit l'article 2 du décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012 ; la loi est ainsi entachée d'un vice de procédure ;
-la décision attaquée a été prise sans respect du contradictoire alors qu'elle constitue une sanction ;
- elle méconnaît l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la mesure contestée, qui constitue une sanction disciplinaire, ne figure pas dans la liste limitative des sanctions fixée par l'article 81 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et méconnaît ainsi ces dispositions ;
- eu égard à ses états de service, aux conditions dans lesquelles elle exerce son activité professionnelle, à ses résultats sérologiques, qui attestent de ce qu'elle présente des anticorps à la covid 19 et aux craintes que lui inspire ce vaccin expérimental, la sanction apparaît disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, l'Assistance publique des hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance en date du 8 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Evgénas,
- et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, assistante médico-administrative, affectée à la cellule recherche et innovation de l'hôpital Saint Louis, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2021 par lequel le directeur général de l'Assistance publique des hôpitaux de Paris l'a suspendue de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021 au motif qu'elle n'avait pas présenté l'un des documents prévus par les articles 12 à 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 instaurant pour certains agents publics des secteurs sanitaire et médico-social une obligation vaccinale à l'encontre de la Covid-19. Elle demande également d'enjoindre à l'AP-HP de rétablir le versement de sa rémunération.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ; () ". Aux termes de l'article 13 de la même loi : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12 () ; / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication (). / II. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 justifient avoir satisfait à l'obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu'elles sont salariées ou agents publics (). / V.- Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l'obligation prévue au I de l'article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité () ". Aux termes de l'article 14 de cette loi : " I. () B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. () III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. () ".
3. Aux termes de l'article 49-1 du décret du 1er juin 2021 visé ci-dessus : " Hors les cas de contre-indication médicale à la vaccination mentionnés à l'article 2-4, les éléments mentionnés au second alinéa du II de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 susvisée sont : / 1° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ; / 2° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-2 ". Aux termes de l'article 2-3 du même décret : " Les justificatifs dont la présentation peut être exigée sont générés : / 1° Pour le résultat de l'examen de dépistage virologique ou le certificat de rétablissement, par le système d'information national de dépistage ("SI-DEP") mis en œuvre en application du décret n° 2020-551 du 12 mars 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 202 () ; / 2° Pour le justificatif de statut vaccinal, par le traitement automatisé de données à caractère personnel "Vaccin Covid" mis en œuvre en application du décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19 ; / 3° Pour les justificatifs mentionnés aux 1° et 2° et le justificatif attestant d'une contre-indication médicale à la vaccination, par le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "Convertisseur de certificats" mis en œuvre en application du décret du 6 juillet 2021 susvisé, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-1060 du 7 août 2021 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "Convertisseur de certificats" ".
4. En premier lieu, la décision attaquée du 14 septembre 2021, qui rappelle notamment les exigences de la loi du 5 août 2021 et des décrets du 1er juin et du 7 août 2021 visés ci-dessus et qui relève l'absence de justification par Mme A de la régularité de sa situation au regard de son obligation de vaccination, fait état des considérations de fait et de droit qui la fondent et est par suite suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des énonciations de la décision en litige qu'elle a été prise sur le fondement des dispositions mentionnées au point 2 ci-dessus. Cette mesure de suspension sans rémunération, expressément prévue par le III de l'article 14 de la loi du 5 août 2021, s'analyse comme une mesure prise dans l'intérêt de la santé publique, destinée à lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 dans un objectif de maîtrise de la situation sanitaire, et n'a pas vocation à sanctionner un éventuel manquement ou agissement fautifs commis par l'agent, qui demeure par ailleurs soumis aux dispositions relatives aux droits et obligations conférés aux agents publics, particulièrement à celles de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Il résulte ainsi de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette mesure de suspension aurait le caractère d'une sanction. Dès lors les moyens tirés de la méconnaissance des garanties de la procédure disciplinaire prévues à l'article 19 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 et de l'échelle des sanctions pour les agents de la fonction publique hospitalière posée à l'article 81 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 sont inopérants et doivent être écartés.
6. En troisième lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, la décision attaquée ne constituant pas une sanction, les moyens de Mme A tirés du défaut de respect du contradictoire, de la méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et du caractère disproportionné de la mesure au regard de sa situation et de ses états de service doivent être également rejetés. Pour le même motif, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle méconnaît le droit au procès équitable tel que garantit par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Enfin, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler la procédure d'adoption de la loi. Par suite, le moyen tiré de ce que les auteurs de la loi du 5 août 2021 l'ont adoptée sans consulter préalablement le conseil commun de la fonction publique, en méconnaissance de l'article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations de fonctionnaires est inopérant et doit être rejeté.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A ne peut pas prétendre à l'annulation de la décision attaquée du 14 septembre 2021. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions y compris ses conclusions en injonction et celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, l'AP-HP n'étant pas partie perdante dans cette affaire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
M. Halard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
La présidente-rapporteure,
J. EVGENAS
L'assesseure la plus ancienne,
L. LAFORÊTLa greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2122364_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel