TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreDésistement
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2122370_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2021, M. D B, représenté par Me Vitel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, subsidiairement de délivrer à son épouse un certificat de résidence algérien ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande sous astreinte du même montant ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -L'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet a méconnu son pouvoir discrétionnaire ; -il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'incompétence de son signataire ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, lesquelles ne subordonnent pas le regroupement familial à la présence du conjoint hors du territoire français ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une lettre, enregistrée le 24 février 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Par une lettre, enregistrée le 24 février 2023, M. B, dont l'épouse a obtenu un titre de séjour, déclare se désister de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer, sous astreinte, une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse et, subsidiairement, un certificat de résidence algérien ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande. Ce désistement est pur est simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer, sous astreinte, une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse et, subsidiairement, un certificat de résidence algérien ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 15 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Baudat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. La rapporteure, M. C La présidente, S. VIDAL La greffière, S. COULANT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2122370_20230329
Données disponibles
- Texte intégral