TA341ère chambre1ère chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA34 · 1ère chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2122447_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué au tribunal administratif de Montpellier le jugement de la requête de M. et Mme A, enregistrée par le greffe du tribunal administratif de Toulouse le 28 avril 2021. Cette requête a été enregistrée par le greffe du tribunal administratif de Montpellier sous le n° 2122447. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril et 12 décembre 2021, M. D et Mme B A demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Pierre-de-Lages a renouvelé à la SAS Criollo Chocolatier un permis de construire précaire pour l'installation de deux containers jusqu'au 31 décembre 2022. Ils soutiennent que : - les containers autorisés altèrent le caractère résidentiel de la zone ; - l'intégration paysagère n'est pas en conformité avec le respect du voisinage ; - le projet crée des nuisances sonores non conformes à l'article L. 154-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article A2 du plan local d'urbanisme ; - le dépassement de la surface de plancher autorisée est disproportionné par rapport aux règles d'urbanisme applicable ; - le caractère exceptionnel et précaire de l'autorisation n'est pas respecté ; - l'augmentation de l'activité de la société Criollo Chocolatier génère un encombrement de la voie publique incompatible. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2021, la commune de Saint-Pierre-de-Lages, représentée par Me Magrini, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir des requérants ; - les moyens tirés de l'altération du caractère résidentiel de la zone et de l'encombrement de la voie publique sont inopérants ; - dans le cadre d'un permis de construire précaire l'autorité administrative n'est pas tenue de vérifier les émissions sonores de deux installations temporaires ; - les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 octobre et 30 novembre 2021, la SAS Criollo chocolatier, représentée par la SCP Courrech et Associés, agissant par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les dispositions du code de la construction et de l'habitation sont inopérantes ; - les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pastor, première conseillère ; - les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ; - et les observations de Me Got, représentant la commune de Saint-Pierre-de-Lages. Considérant ce qui suit : 1. Le 4 mars 2021 la SAS Criollo Chocolatier a saisi le maire de la commune de Saint-Pierre-de-Lages d'une demande de renouvellement du permis de construire précaire qui lui avait été accordé pour l'installation de deux containers d'une surface de 39 m² jusqu'au 31 décembre 2022. Par arrêté du 15 mars 2021 le maire de Saint-Pierre-de-Lages a fait droit à sa demande. Par la présente requête, M. et Mme A demandent l'annulation de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir utilement contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 4. M. et Mme A sont voisins immédiats du projet d'implantation de deux containers autorisé par le permis de construire précaire en litige. Pour établir les troubles de jouissance de leur bien causés par ces installations, ils font valoir que la pose de deux containers permettant le développement d'une activité commerciale va entraîner des difficultés de circulation supplémentaires et porter atteinte au caractère résidentiel de ce secteur et se prévalent de nuisances sonores générées par l'implantation d'un container frigorifique correspondant à un bruit de plus 70 décibels, sans mécanisme réel permettant d'en limiter la portée. Alors que les nuisances sonores invoquées sont suffisamment plausibles et que les défendeurs n'établissent pas leur caractère infondé, la fin de non-recevoir opposée tirée de l'absence d'intérêt pour agir des requérants doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 433-1 du code de l'urbanisme : " Une construction n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 421-5 et ne satisfaisant pas aux exigences fixées par l'article L. 421-6 peut exceptionnellement être autorisée à titre précaire dans les conditions fixées par le présent chapitre. / Dans ce cas, le permis de construire est soumis à l'ensemble des conditions prévues par les chapitres II à IV du titre II du présent livre. ". Aux termes de l'article L. 421-6 de ce code : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. () ". 6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'une autorisation délivrée à titre précaire, pour une construction n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 421-5 et ne satisfaisant pas aux exigences fixées par l'article L. 421-6 de ce code est, de par sa nature même, délivrée à titre dérogatoire aux règles d'urbanisme applicables. Lorsqu'elle entend délivrer une telle autorisation, l'autorité compétente doit, dès lors, indiquer les motifs qui justifient qu'à titre exceptionnel, il soit dérogé aux règles d'urbanisme en vigueur. 7. Il résulte de l'arrêté en litige que le maire de Saint-Pierre-de-Lages justifie le renouvellement du permis de construire précaire pour une durée de deux ans en raison d'une part de la nécessité de maintenir l'activité économique de la SAS Criollo Chocolatier en attendant son déplacement sur le territoire de la commune voisine de Lanta, cette société ne pouvant maintenir son activité sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-de-Lages en raison de la limitation des droits à construire pour les activités commerciales et d'autre part, des retards dans la réalisation des travaux sur la commune de Lanta liés à la situation d'urgence décrétée par l'Etat en raison de la crise sanitaire liée à la COVID-19. Toutefois, alors que les requérants font état, photographie à l'appui, de ce que la SAS Criollo Chocolatier serait bénéficiaire d'un permis de construire sur la commune de Lanta depuis octobre 2017, les seules difficultés relatives à l'état d'urgence lié à la crise sanitaire ne permettent pas, en l'absence de toute autre élément circonstancié d'explication, de justifier qu'il soit dérogé à titre précaire aux règles du plan local d'urbanisme sur le fondement des dispositions précitées. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le maire de la commune de Saint-Pierre-de-Lages ne pouvait, sans méconnaitre les dispositions précitées, délivrer un permis de construire précaire à la SAS Criollo Chocolatier. 8. Aux termes de l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme aucun des autres moyens n'est de nature à justifier l'annulation de l'arrêté attaqué. 9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2021 portant permis de construire précaire accordé à la SAS Criollo Chocolatier. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la M. et Mme A, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Saint-Pierre-de-Lages et la SAS Criollo Chocolatier au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 15 mars 2021 du maire de la commune de Saint-Pierre-de-Lages est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Pierre-de-Lages et par la SAS Criollo Chocolatier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D et B A, à la commune de Saint-Pierre-de-Lages et à la SAS Criollo Chocolatier. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lison Rigaud, présidente ; Mme Isabelle Pastor, première conseillère ; Mme Sophie Crampe, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. La rapporteure I. Pastor La présidente, L. Rigaud La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 1er juin 2023. Le greffier, M. C 2
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TA752 février 2023
DTA_2121155_20230202TA341 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2122447_20230601
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2122447_20230601