TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2122464_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Ondze, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 décembre 2020 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire ivoirien contre un permis de conduire français, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 27 septembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'échanger son permis de conduire ivoirien contre un permis de conduire français ou à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en vue de l'échange de permis sollicité et de lui délivrer dans l'attente un permis de conduire provisoire ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral et de la perte de chance subis ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le mémoire en défense du préfet de police est irrecevable dès lors qu'il n'est pas accompagné de la pièce n°2 qui est annoncée dans l'inventaire ; - il avait un an à compter de l'octroi de sa carte de résident le 14 septembre 2018 pour demander l'échanger de permis ; - l'administration lui a donné une information erronée sur la date à partir de laquelle il fallait décompter le délai d'un an prévu par l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 et engage ainsi sa responsabilité ; -il a subi un préjudice moral et une perte de chance. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2021, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2021. Par courrier du 2 août 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires, en l'absence de demande indemnitaire préalable. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Castéra en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Castéra a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, a sollicité, le 4 juin 2019, l'échange, contre un permis de conduire français, du permis de conduire ivoirien. Par une décision du 24 décembre 2020, le préfet de police a refusé de procéder à l'échange sollicité. M. A a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté par une décision du 27 septembre 2021. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation des décisions du 24 décembre 2020 et du 27 septembre 2021. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 3. En l'absence, au jour du présent jugement de toute décision du préfet de police rejetant une demande indemnitaire de M. A, les conclusions présentées par ce dernier tendant à la condamnation de l'Etat doivent être rejetées comme étant irrecevables. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. () ". 5. En outre, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen : " Tout permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen est reconnu comme valable en France et peut être échangé contre un permis français de la (ou des) catégorie(s) équivalente(s) lorsque les conditions définies ci-après sont remplies. () ". En vertu de l'article 4 de ce même arrêté : " I. ' Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. II. ' A. ' Pour les ressortissants étrangers non- ressortissants de l'Union européenne, la date d'acquisition de la résidence normale est celle de la remise du premier titre de séjour. ". Aux termes de l'article 11 du même arrêté : " I. - Le délai d'un an pour la reconnaissance et la demande d'échange du permis de conduire pour les bénéficiaires du statut de réfugié, pour les apatrides et les étrangers ayant obtenu la protection subsidiaire, court à compter de la date de début de validité du récépissé constatant la reconnaissance d'une protection internationale. " 6. Il résulte de ces dispositions que le délai d'un an pour la demande d'échange de permis de conduire pour les bénéficiaires du statut de réfugié court à compter de la date de début de validité du récépissé constatant la reconnaissance d'une protection internationale. En l'espèce, un tel récépissé a été octroyé à M. A le 18 janvier 2018, qui avait donc jusqu'au 18 janvier 2019 pour présenter sa demande d'échange de permis de conduire. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration lui aurait donné une information erronée sur ce sujet alors même que figurait sur la liste des pièces à fournir la mention suivante : " le délai d'un an commence à compter de la date de début de validité du récépissé de demande de titre de séjour pour les bénéficiaires du statut de réfugié ". Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le délai d'un an devait commencer à courir à compter de la délivrance de son titre de séjour, le 14 septembre 2018. 7. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du préfet de police du 24 décembre 2020 et du 27 septembre 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie pour information sera adressée au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023. La magistrate désignée, A. CASTERA Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2122464_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel