TA753e Section - 2e Chambre - R.222-133e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2122473_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 octobre 2021 et les 22 juillet et 30 août 2022, M. C A, forme opposition à la contrainte délivrée le 30 septembre 2021 par Pôle emploi pour le recouvrement de la somme de 13 583, 14 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique (ASS) au titre de la période couvrant le mois d'octobre 2016 au mois de mars 2019. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la contrainte contestée n'est pas fondée dès lors qu'il n'a perçu aucun revenu pendant la période précitée ; - il est de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2022, le directeur régional de Pôle emploi d'Île-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que l'opposition à la contrainte contestée n'est pas motivée en méconnaissance de l'article R. 5426-22 du code du travail ; - la requête est également irrecevable faute pour le requérant d'avoir adressé une demande préalable en méconnaissance de l'article R. 5426-19 du code précité ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu lors de l'audience publique. L'instruction a été close à l'issue de l'audience publique en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 30 septembre 2021 par Pôle emploi pour le recouvrement de la somme de 13 583, 14 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique (ASS) au titre au titre de la période couvrant le mois d'octobre 2016 au mois de mars 2019. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 5411-2 du code du travail : " Les demandeurs d'emploi () portent () à la connaissance de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 les changements affectant leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi ". Selon l'article R. 5411-6 de ce code : " Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants : () 1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée () ". Aux termes de l'article R. 5411-7 du même code : " Le demandeur d'emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 5421-1 du code précité : " En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, ceux dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement (), aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre ". Aux termes de son article L. 5421-2 : " Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme : / 1° D'une allocation d'assurance, prévue au chapitre I ; / 2° Des allocations de solidarité, prévues au chapitre II () ". Son article L. 5141-1 dispose que : " Peuvent bénéficier des exonérations de cotisations de sécurité sociale prévues à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elles créent ou reprennent une activité économique, industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée : () 3° Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique () ". Aux termes de l'article L. 5141-3 du même code : " Les personnes qui remplissent l'une des conditions mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 5141-1 et qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique () reçoivent une aide de l'Etat, attribuée pour une durée courant à compter de la date de création ou de reprise d'une entreprise. ". Enfin, aux termes de l'article R. 5141-28 de ce code : " L'aide de l'Etat prévue à l'article L. 5141-3 est attribuée pour une durée d'un an à compter de la date de création ou de reprise d'une entreprise. ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique, qui est perçue sans considération du montant des revenus générés par la création d'une entreprise, est ouvert uniquement dans un délai d'un an à compter de la création de cette entreprise. 4. Enfin, aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". 5. Il résulte de l'instruction que M. A a été indemnisé au titre de l'ASS du 1er juillet 2014 au 31 mars 2019. Pour établir l'existence des indus d'allocation en litige, Pôle emploi s'est fondé sur la circonstance que M. A a omis de déclarer l'accomplissement d'une activité professionnelle non-salariée entre le 5 octobre 2015 et le 30 avril 2019 au sein d'une entreprise qu'il a créée et dont il était le dirigeant principal. S'il résulte de l'instruction que M. A a informé Pôle emploi de la création de cette entreprise lors d'un entretien du 25 juillet 2018, il ne soutient pas sérieusement ne pas avoir exercé l'activité précitée et en avoir informé l'établissement avant cette date. De plus, lors de l'entretien, il a déclaré à son conseiller ne percevoir que peu de revenus issus de son activité. S'il réitère ses déclarations dans le cadre de la présente instance, il n'établit pas l'absence de revenu, tandis qu'il ne conteste pas avoir perçu l'allocation susmentionnée. Par ailleurs, s'il soutient avoir effectué ses déclarations sur les indications des services de pôle emploi, il n'apporte aucun début d'élément à l'appui de ses allégations. 6. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé pouvait prétendre au dispositif de l'aide aux chômeurs créateurs et repreneurs d'entreprise (ACCRE) visé à l'article L. 5141-1 du code du travail, à compter du démarrage de son activité, corrélativement au maintien des allocations visées à l'article L. 5141-3 du code du travail au titre de la période précitée remise en cause. 7. Enfin, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce que Pôle emploi lui aurait signifié l'abandon de la procédure de sanction par des courriers des 5 et 26 mars 2019, dès lors que ces courriers sont relatifs à d'autres procédures initiées à son encontre pour défaut de présentation à des rendez-vous. 8. Dès lors qu'il résulte des dispositions précitées que le bénéfice d'une telle aide ne lui permettait de conserver ses droits au versement de l'ASS que pendant une période d'un an, l'intéressé, qui ne peut utilement invoquer la circonstance qu'il n'a pas perçu des revenus de l'activité qu'il a créée, ne pouvait plus prétendre au bénéfice de l'ASS à compter du mois d'octobre 2016. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par Pôle emploi, que M. A n'est pas fondé à contester la contrainte en litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur régional de Pôle emploi d'Île-de-France. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022. Le magistrat désigné, A. B La greffière, C. Latour La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2122473_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel