TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2122529_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2122529/2-1 le 18 octobre 2021, la société Likelead, représentée par Me Sellier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois d'août 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 ; 2°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris de lui verser l'aide sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle remplit les conditions fixées par le décret du 30 mars 2020 pour bénéficier de l'aide sollicitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la requérante reste libre de clarifier sa situation en prenant contact avec le service des impôts compétent. II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2201321/2-1 le 19 janvier 2022, la société Likelead, représentée par Me Sellier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de mai 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 ; 2°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris de lui verser l'aide sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle remplit les conditions fixées par le décret du 30 mars 2020 pour bénéficier de l'aide sollicitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la requérante reste libre de clarifier sa situation en prenant contact avec le service des impôts compétent. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n°2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Halard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Likelead demande au tribunal d'annuler les décisions des 28 juillet et 13 octobre 2021 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demande d'aide exceptionnelle pour les mois de mai et août 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. 2. Les requêtes n°s 2122529/2-1, 2201321/2-1 étant présentées par la même requérante, posant les mêmes questions et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". 4. En l'espèce, les décisions attaquées, qui procèdent de demandes de la société Likelead, n'étaient pas soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration est donc inopérant et doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 3-27 du décret du 30 mars 2020 : " I.-A.- Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 précité ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de mai 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : () 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021 et elles appartiennent à l'une des cinq catégories suivantes : / a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 () ". Aux termes son article 3-28 : " I.-A.- Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 1er juin 2021 susvisé, du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin 2021 et le 30 septembre 2021, dite période mensuelle considérée, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : () 3° Ou, au cours de la période mensuelle considérée, elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 10 %, elles ont bénéficié d'une aide versée au titre des articles 3-26 ou 3-27 du présent décret ou par dérogation d'une aide versée au titre des articles 3-19,3-22,3-23,3-24,3-25,3-26, ou 3-27 pour les entreprises domiciliées en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, et pour la seule période du mois de septembre 2021, elles justifient avoir réalisé au moins 15 % du chiffre d'affaires de référence, et elles appartiennent à l'une des trois catégories suivantes : / a) elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 () ". 6. Si la requérante soutient qu'elle exerce une activité principale de régie publicitaire de médias, mentionnée au point 58 de l'annexe 1 au décret du 30 mars 2020, elle se borne à produire au soutien de cette allégation deux factures émises pour les sociétés Advertise Me et TF1 Digital Factory mentionnant des prestations de " campagnes de Pub sur les Bdd de nos sites Internet " et deux appels à facture émis pour les sociétés TF1 Digital Factory et Mailomedia dont les objets ne sont pas suffisamment détaillés pour permettre au tribunal d'apprécier la nature des prestations concernées. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme établissant, dans la présente instance, que son activité principale consiste bien à mettre en relation des annonceurs souhaitant diffuser des publicités et des entreprises de média qui souhaitent mettre à disposition des espaces publicitaires, c'est-à-dire en une activité de régie publicitaire de médias. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par la société Likelead doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme demandée par la société Likelead au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de la société Likelead sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Likelead et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle juridictionnel administratif). Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. Le rapporteur, G. HALARD La présidente, J. EVGENASLa greffière M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2122529/2-1, 2201321/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2122529_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel