TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2122537_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2021, la société Brasserie le Bourbon, représentée par Me Berger, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 août 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de mars 2021 au titre du premier volet du fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision ne mentionne pas les voies et délais de recours ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision méconnaît les dispositions du a) du 1° de l'article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 2 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 ;
- c'est à tort que l'administration a refusé de prendre en compte son changement d'activité au 1er janvier 2020 dans la définition de son chiffre d'affaires de référence.
Par un mémoire en défense, enregistré 25 novembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;
- le décret n°2021-256 du 9 mars 2021 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Par une ordonnance en date du 17 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mars 2023 à 12h00.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Evgénas,
- et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Brasserie Le Bourbon a exercé entre 2001 et 2019 une activité de location de fonds de commerce et louait notamment un fonds de commerce à la société SE Le Bourbon qui exerçait l'activité de restauration traditionnelle. La société SE Le Bourbon a cessé son activité le 31 décembre 2019 et, le 1er janvier 2020, la société Brasserie Le Bourbon a cessé son activité de location de fonds de commerce et a repris l'activité de restauration traditionnelle de l'ancienne société SE Le Bourbon. Par la présente requête, la société Brasserie le Bourbon demande au tribunal d'annuler la décision du 24 août 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de mars 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 au motif que le chiffre d'affaires mensuel de référence réalisé en 2019 tel qu'il a été saisi dans la demande de la société Brasserie le Bourbon n'est pas cohérent avec les données en possession de l'administration et résultant des déclarations fiscales déposées par la société.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, l'absence de mention des voies et délais de recours sur la décision contestée est dépourvue de toute incidence sur sa légalité, et ce moyen doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée, portant rejet de la demande d'aide formulée au titre du mois de mars 2021, mentionne que le chiffre d'affaires mensuel de référence 2019 tel qu'il a été saisi dans la demande de la société requérante n'est pas cohérent avec les données en possession du service résultant des déclarations fiscales déposées par la société et qu'en conséquence il n'est pas possible de valider le calcul de l'aide. Il lui est précisé qu'une nouvelle demande mentionnant un chiffre d'affaires de référence 2019 cohérent peut-être déposée et ajoute que dans un cas de changement d'activité tout en conservant le même Sirene, cette circonstance n'entraine pas la création d'une nouvelle entité juridique et n'a pas d'incidence sur les modalités de détermination du chiffre d'affaires. Une telle motivation est suffisante pour connaître les motifs du refus de versement notifié et en permettre la contestation utile. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit par conséquent être écarté.
4. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions du a) du 1° de l'article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 doit être écarté comme inopérant dès lors que ces dispositions avaient pour unique objet d'autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la loi, toute mesure afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d'activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l'emploi, en prenant toute mesure d'aide directe ou indirecte à ces personnes dont la viabilité est mise en cause, notamment par la mise en place de mesures de soutien à la trésorerie de ces personnes ainsi que d'un fonds dont le financement sera partagé avec les régions, les collectivités relevant de l'article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et toute autre collectivité territoriale ou établissement public volontaire.
5. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article 2 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 doit être écarté comme inopérant dès lors que ces dispositions déterminent les conditions d'éligibilité et de calcul de l'aide du fonds de solidarité au titre du mois de mars 2020.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est institué, jusqu'au 16 février 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ".
7. Par ailleurs, l'article 3-24 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, modifié par le décret n°2021-256 du 9 mars 2021 précise les conditions de perte de chiffre d'affaires et la détermination de la période de référence devant être prise en compte. En vertu des dispositions de cet article, les entreprises bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois en cause à condition de justifier d'une perte de chiffre d'affaires. La perte de chiffre d'affaires au sens de ces articles est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois au titre duquel la demande d'aide est formulée et, d'autre part, " le chiffre d'affaires de référence défini comme :/ -le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ; / -ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ; / -ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ; / -ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 () ".
8. Pour refuser le bénéfice de l'aide sollicitée au titre du mois de mars 2021, l'administration relève dans sa décision du 24 août 2021 que le chiffre d'affaires mensuel de référence 2019 figurant dans la demande de la société requérante n'est pas cohérent avec les données en possession de l'administration et résultant des déclarations fiscales de la société. La société requérante soutient qu'ayant modifié son activité au 1er janvier 2020, elle était fondée à prendre en compte la date de début de cette nouvelle activité pour déterminer son chiffre d'affaire de référence et qu'en conséquence ce dernier devrait correspondre non pas au chiffre d'affaires réalisé durant le mois de mars 2019, ou au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise, mais au chiffre d'affaires de référence retenu pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, c'est-à-dire, en l'espèce, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le 1er janvier 2020, date du changement d'activité de l'entreprise, et le 29 février 2020. Toutefois, ce changement d'activité n'a pas entrainé la création d'une personnalité morale nouvelle et aucune disposition du décret précité ne prévoit qu'en cas de changement d'activité sans modification de la personnalité juridique, la date de création de l'entreprise correspond alors au commencement de cette nouvelle activité, le texte faisant toujours référence à la date de création de l'entreprise et non au début de l'exploitation. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'administration aurait dû prendre en compte son changement d'activité au 1er janvier 2020 pour déterminer le chiffre d'affaires de référence doit être écarté. C'est donc à bon droit que l'administration lui a refusé le bénéfice de l'aide sollicitée.
9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Brasserie Le Bourbon doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par la société Brasserie Le Bourbon, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Brasserie Le Bourbon demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Brasserie Le Bourbon est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Brasserie Le Bourbon et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris, pôle juridictionnel administratif.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
M. Halard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
La présidente-rapporteure,
J. EVGENAS
L'assesseure la plus ancienne,
L. LAFORET
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2122537/2-1Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2122537_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel