TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2122544_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance n° 462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Montpellier la requête présentée par Mme A B, M. D B et Mme C B. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 3 mai 2021 et le 27 janvier 2022, Mme A B, M. D B et Mme C B, représentés par la SCPI Albarede et Associés, demandent au tribunal : 1°) de condamner la commune de Saint-Juery à leur verser une somme de 370 632,37 euros assortie des intérêts au taux légal en vigueur et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Juery une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le défaut d'entretien des fossés de chemins ruraux est à l'origine de la coulée de boue survenue le 4 mars 2017 et engage la responsabilité de la commune ; - il y a lieu d'enjoindre à la commune de rapporter la preuve d'un entretien normal de l'ouvrage public ; - ils ont subi un préjudice personnel de 30 000 euros du fait de ce sinistre ; - ils sont fondés à intenter une action subrogatoire tendant au remboursement de la somme de 340 632,37 euros qu'ils ont dû acquittée aux propriétaires riverains à la suite du recours de ces derniers devant le tribunal judiciaire d'Albi. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2021, la commune de Saint-Juery, représentée par la SELARS Depuy Avocats et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des consorts B une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - sa responsabilité n'est nullement engagée, faute de lien de causalité entre le sinistre et l'ouvrage public ainsi que cela ressort du rapport de l'expert mandaté par le tribunal judiciaire ; - le préjudice propre n'est pas établi et la somme acquittée devant le tribunal judiciaire n'est pas entièrement justifiée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public, - et les observations de Me Remy, substituant la SCPI Albarede et Associés, représentant les consorts B et celles de Me Chevalier, représentant la commune de Saint-Juery. Considérant ce qui suit : 1. Le 4 mars 2017, une coulée de boue a impacté plusieurs parcelles de la commune de Saint-Juery. Par ordonnance de référé du 22 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Albi a condamné les consorts B, propriétaires de parcelles sur la commune, à verser une provision à trois propriétaires riverains, compte tenu de leur responsabilité dans la survenance de ce sinistre. Par la présente requête, les consorts B demandent la condamnation de la commune de Saint-Juery à leur verser une somme de 370 632,37 euros correspondant, pour partie, à l'indemnisation de leur préjudice propre et pour le reste, au montant acquitté en vertu de l'ordonnance de référé judiciaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel. 3. Il résulte de l'instruction que la parcelle cadastrée n° 246, dont les requérants sont propriétaires, se situe en amont de plusieurs parcelles voisines, formant un talweg, entre lesquelles s'écoulent les eaux de pluie. Le 4 mars 2017, alors que des pluies importantes avaient eu lieu, une coulée de boue a impacté les propriétés situées en contrebas de la parcelle des requérants. 4. Il ressort du rapport d'expertise diligenté à la demande du tribunal judiciaire, déposé le 13 décembre 2019, que l'origine du sinistre est la combinaison de pluies, dont l'importance fut remarquable bien que non exceptionnelle et, surtout, l'amoncellement de nombreux déchets instables sur la parcelle des requérants qui ont empêché l'écoulement habituel des eaux de pluies et obstrué l'ouvrage hydraulique chargé de leur évacuation, conduisant à la création d'une coulée de boue. 5. Si les requérants soutiennent que l'incident est en lien direct avec le fonctionnement, qu'ils estiment par ailleurs défectueux, des fossés longeant les chemins ruraux et chargés de permettre l'écoulement des eaux pluviales, il résulte de la topographie des lieux que l'eau de pluie ruisselant sur les chemins alentours est très peu susceptible d'atteindre l'ensemble de parcelles en litige dans la mesure où elle s'écoule vers d'autres parcelles situées en contrebas et il serait nécessaire que ces parcelles, ainsi que les fossés bordant les chemins, soient saturés d'eau pour que celle-ci se déverse au-delà des chemins vers la parcelle des requérants. S'agissant notamment du chemin de l'usine, identifié par les requérants, qui se situe à près de 120 mètres de leur parcelle, l'expert a conclu au déversement des eaux saturées au sein de la parcelle cadastrée n° 153 qui se situe en contrebas de celle en litige. Dans ces conditions, le lien de causalité entre la coulée de boue survenue le 4 mars 2017 et l'ouvrage public que constituent les fossés permettant l'évacuation des eaux pluviales n'est nullement démontré. 6. Par ailleurs, le fait que la commune ait demandé la reconnaissance d'un état de catastrophe naturelle, afin d'assurer la protection des intérêts des administrés, n'est pas de nature à établir sa responsabilité dans le dommage. Dès lors, il y a lieu d'écarter la responsabilité de la commune en sa qualité de maitre d'ouvrage. 7. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'enjoindre à la commune de rapporter la preuve d'un entretien normal de l'ouvrage public ni de statuer sur la réalité et l'étendue des préjudices allégués par les requérants, il y a lieu d'écarter la responsabilité de la commune et de rejeter les conclusions des consorts B tendant à l'indemnisation de leurs préjudices. Sur les frais liés du litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par les consorts B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Saint-Juery qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts B une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Juery au titre des frais exposés par elle en défense, sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par les consorts B est rejetée. Article 2 : Les consorts B verseront une somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Juery sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, en sa qualité de représentant unique et à la commune de Saint-Juery. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, A. Lesimple Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 15 décembre 2022. La greffière, M-A. Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2122544_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel