TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2122546_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance n° 462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Montpellier la requête présentée par Mme B C, M. E C et Mme D C. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 3 mai 2021 et le 27 janvier 2022, Mme B C, M. E C et Mme D C, représentés par la SCPI Albarede et Associés, demandent au tribunal : 1°) de condamner la communauté d'agglomération de l'Albigeois à leur verser une somme de 370 632,37 euros assortie des intérêts au taux légal en vigueur et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de l'Albigeois une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le défaut d'entretien de l'ouvrage hydraulique souterrain chargé d'assurer l'évacuation des eaux pluviales du talweg est à l'origine de la coulée de boue survenue le 4 mars 2017 et engage la responsabilité de la communauté d'agglomération ; - il y a lieu d'enjoindre à la communauté d'agglomération de rapporter la preuve d'un entretien normal de l'ouvrage public ; - ils ont subi un préjudice personnel de 30 000 euros du fait de ce sinistre ; - ils sont fondés à intenter une action subrogatoire tendant au remboursement de la somme de 340 632,37 euros qu'ils ont dû acquitter aux propriétaires riverains à la suite du recours de ces derniers devant le tribunal judiciaire d'Albi. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2021, la communauté d'agglomération de l'Albigeois, représentée par la SCP Courrech et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des consorts C une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - sa responsabilité n'est nullement engagée, faute de lien de causalité entre le sinistre et l'ouvrage public ainsi que cela ressort du rapport de l'expert mandaté par le tribunal judiciaire ; - le préjudice propre n'est pas établi et la somme acquittée devant le tribunal judiciaire n'est pas entièrement justifiée dans son quantum tandis que son exigibilité n'est pas démontrée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public, - et les observations de Me Bonnet, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Le 4 mars 2017, une coulée de boue a impacté plusieurs parcelles de la commune de Saint-Juery, membre de la communauté d'agglomération de l'Albigeois. Par ordonnance de référé du 22 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Albi a condamné les consorts C, propriétaires de parcelles sur la commune, à verser une provision à trois propriétaires riverains, compte tenu de leur responsabilité dans la survenance de ce sinistre. Par la présente requête, les consorts C demandent la condamnation de la communauté d'agglomération de l'Albigeois à leur verser une somme de 370 632,37 euros correspondant, pour partie, à l'indemnisation de leur préjudice propre et pour le reste, au montant acquitté en vertu de l'ordonnance de référé judiciaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel. 3. Il résulte de l'instruction que la parcelle cadastrée n° 246, dont les requérants sont propriétaires, se situe en amont de plusieurs parcelles voisines, formant un talweg, entre lesquelles s'écoulent les eaux de pluie. Le 4 mars 2017, alors que des pluies importantes avaient eu lieu, une coulée de boue a impacté les propriétés situées en contrebas de la parcelle des requérants. 4. Il ressort du rapport d'expertise diligenté à la demande du tribunal judiciaire, déposé le 13 décembre 2019, que l'origine du sinistre est la combinaison de pluies, dont l'importance fut remarquable bien que non exceptionnelle et, surtout, l'amoncellements de nombreux déchets instables sur la parcelle des requérants qui ont empêché l'écoulement habituel des eaux de pluies et obstrué l'ouvrage hydraulique chargé de leur évacuation, conduisant à la création d'une coulée de boue. 5. Si les requérants soutiennent que l'incident est en lien direct avec l'aqueduc souterrain permettant l'évacuation des eaux pluviales en amont de la parcelle de leur parcelle, il ressort de son rapport que l'expert a expressément écarté l'hypothèse d'un apport d'eau exceptionnel lié à un dysfonctionnement de l'ouvrage hydraulique, après avoir examiné la conception et le dimensionnement de cet ouvrage réalisé dans le cadre de l'aménagement d'une ancienne voie ferrée, relevé l'absence de tout incident par le passé et étudié la topographie des environs. Il a en revanche estimé que la coulée de boue avait eu pour effet de rapidement obstruer le second ouvrage hydraulique, situé en aval du talweg, du fait de l'importance des déchets ainsi déplacés. A supposer même que l'ouvrage hydraulique, situé en amont de la propriété des requérants, ait pu être obstrué, il a pour vocation l'évacuation des eaux d'une parcelle située en contrebas du chemin du Rousset, qui longe la parcelle cadastrée n° 246, de sorte qu'il serait nécessaire que cette parcelle soit saturée d'eau et inondée pour que celle-ci se déverse au-delà du chemin vers la parcelle des requérants. Dès lors que cette circonstance n'est ni alléguée ni établie, le fait qu'un article de presse fasse état de l'obstruction de cet ouvrage hydraulique, rapportant ainsi les dires de M. C, ne permet pas d'établir qu'un lien de causalité existe entre l'incident en litige et l'ouvrage hydraulique. Dès lors, il y a lieu d'écarter la responsabilité de la communauté d'agglomération en qualité de maitre d'ouvrage. 6. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin, en tout état de cause, d'enjoindre à la communauté d'agglomération de rapporter la preuve d'un entretien normal de l'ouvrage public ni de statuer sur la réalité et l'étendue des préjudices allégués par les requérants, il y a lieu d'écarter la responsabilité de la communauté d'agglomération et de rejeter les conclusions des consorts C tendant à l'indemnisation de leurs préjudices. Sur les frais liés du litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par les consorts C au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la communauté d'agglomération de l'Albigeois qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts C une somme de 1 500 euros à verser à la communauté d'agglomération de l'Albigeois au titre des frais exposés par elle en défense, sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par les consorts C est rejetée. Article 2 : Les consorts C verseront une somme de 1 500 euros à la communauté d'agglomération de l'Albigeois sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, en sa qualité de représentant unique et à la communauté d'agglomération de l'Albigeois. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, A. Lesimple Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 15 décembre 2022. La greffière, M-A. Barthélémy mc
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2122546_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel