TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2122548_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 23 octobre et le 25 décembre 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2021 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien, mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 3°) de condamner le préfet de police à lui verser la somme de 5 000 euros et à lui délivrer un certificat de résidence de dix ans, en réparation du préjudice moral subi ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoires en défense, enregistré le 25 novembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, par lettre du 9 février 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l'absence de décision préalable de l'administration rejetant la demande indemnitaire, en application du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Mme A a présenté ses observations sur ce moyen d'ordre public le 10 février 2023. Elle déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'indemnisation et maintenir le surplus de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 12 septembre 1997, est entrée en France le 26 juin 2015, sous couvert d'un visa touristique et a bénéficié depuis lors de certificats de résidence d'un an mention " étudiant ", régulièrement renouvelés. Le 28 juin 2021, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence d'un an mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, demande rejetée par arrêté du préfet de police du 19 août 2021. Par la présente requête, Mme A sollicite l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 2. Par un mémoire enregistré le 10 février 2023, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin d'indemnisation. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en 2015 à l'âge de 17 ans, soit depuis six années à la date de la décision litigieuse. Elle y a résidé depuis lors sous couvert d'un certificat de résidence mention " étudiant ", régulièrement renouvelé entre 2015 et 2021. L'intéressée, qui soutient avoir établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire français, démontre avoir poursuivi ses études supérieures en France dans le cadre d'une classe préparatoire Physique Chimie Sciences de l'Ingénieur sur l'année universitaire 2015-2016, puis d'une licence Ingénierie mécanique entre 2016 et 2019, avant d'intégrer pour l'année universitaire 2020-2021 le Bachelor Européen - Finance de l'ENACO. Mme A se prévaut également de son intégration professionnelle, ayant été employée à plusieurs reprises en tant qu'agent contractuel de la ville de Paris entre 2017 et 2020, ainsi qu'en tant qu'assistante administrative pour la société Diderot Education. Enfin, Mme A justifie de la présence en France de sa mère, titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans. Dans ces conditions, eu égard en particulier aux efforts notables de Mme A pour s'intégrer à la société française par le travail et aux liens qu'elle a tissés sur le territoire, le préfet de police, en refusant de délivrer à Mme A un certificat de résidence d'un an mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 19 août 2021 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un certificat de résidence d'un an mention " vie privée et familiale " à Mme A doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, et alors même que Mme A, ainsi que l'indique le préfet de police, se serait vu délivrer postérieurement à la décision attaquée une carte de résident portant la mention " salarié ", le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à Mme A un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Mme A, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat, ne justifie pas avoir exposé des frais pour l'établissement de sa requête. Sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit donc être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'indemnisation présentées par Mme A. Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 19 août 2021 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 15 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, M. Guiader, premier conseiller, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. Le président-rapporteur, B. C L'assesseur le plus ancien, V. GUIADERLa greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2122548_20230308
Données disponibles
- Texte intégral