TA753e Section - 2e Chambre - R.222-133e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2122637_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 octobre 2021 et 27 avril 2022, Mme D A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 avril 2021 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un permis de conduire français ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Elle soutient que : - la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de forme dès lors que son signataire n'est pas identifiable ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle comporte une menace de sanction pénale ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où il n'est pas établi que le délai d'un an, qui lui est opposé à tort à compter du 15 décembre 2016, lui est opposable ; - la décision attaquée méconnaît l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'espace économique européen dans la mesure où la période pendant laquelle elle a été " séquestrée " en France par son ex conjoint ne peut pas être qualifiée de " résidence normale " ; - elle sollicite en conséquence une indemnité d'au moins 5 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen de la requête de Mme A n'est pas fondé. Par ordonnance du 1er juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juin 2022 à 12 heures. La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne, a obtenu, à la suite de son mariage avec un ressortissant français, un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 22 décembre 2015 au 21 décembre 2016. Le renouvellement de son titre de séjour lui a été refusé par un arrêté du 30 janvier 2017. Elle a néanmoins séjourné en France, sous couvert de récépissés de demande d'un titre de séjour puis, en dernier lieu, d'un nouveau certificat de résidence algérien valable du 27 août 2021 au 26 août 2022. Le 27 mai 2019, elle a sollicité l'échange du permis de conduire qui lui avait été délivré par les autorités algériennes le 8 octobre 2013 contre un permis de conduire français. Par une décision du 30 avril 2021, le préfet de police a refusé de procéder à cet échange au motif que le délai d'un an qui lui était imparti pour formuler sa demande d'échange de permis de conduire expirait le 15 décembre 2017. Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, elle demande l'annulation de ces deux décisions et la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'elle estime en résulter. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". A supposer que Mme A ait entendu se prévaloir de la violation de ces dispositions, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci comporte clairement le prénom, le nom et la qualité de son signataire. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée a été signée par M. B E, adjoint au chef du 5ème bureau de la sous-direction de la citoyenneté et des libertés publiques, laquelle sous-direction relève de la direction de la police générale conformément à l'arrêté n° 2020-00798 du 1er octobre 2020 relatif aux missions et à l'organisation de la direction de la police générale de la préfecture de police, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2020-327. Ce dernier bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police à l'effet de signer la décision attaquée, qui lui a été accordée par un arrêté n° 2020-01102 du préfet de police du 28 décembre 2020 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2020-433. Par suite, les différentes branches du moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doivent être écartées. 4. En troisième lieu, la décision attaquée précise les dispositions dont elle est fait application, à savoir les I et II de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen. Elle précise en outre que Mme A est titulaire d'un premier titre de séjour " vie privée et familiale " qui lui a été remis le 15 décembre 2016, qui était valable du 22 décembre 2015 au 21 décembre 2016. Elle indique que l'intéressée disposait d'un délai d'un an à compter du 15 décembre 2016 pour formuler sa demande d'échange de permis de conduire, soit jusqu'au 15 décembre 2017, mais que sa demande a été formulée le 27 mai 2019. Cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 5. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit dirigé contre la mention contenue dans la décision attaquée par laquelle le préfet s'est borné à informer l'intéressée que la conduite avec son titre de circulation étranger l'exposerait à des poursuites pénales en cas de contrôle effectué par les services de police n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". 7. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen : " Tout permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen est reconnu comme valable en France et peut être échangé contre un permis français de la (ou des) catégorie(s) équivalente(s) lorsque les conditions définies ci-après sont remplies. () ". Aux termes de l'article 2 de cet arrêté : " Tout permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen est reconnu sur le territoire français jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an qui suit l'acquisition de la résidence normale en France ". Enfin, aux termes de l'article 4 du même arrêté, dans sa version en vigueur à la date des décisions attaquées : " I. Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. II. ' A. ' Pour les ressortissants étrangers non- ressortissants de l'Union européenne, la date d'acquisition de la résidence normale est celle du début de validité du premier titre de séjour. () ". 8. D'une part, Mme A conteste avoir reçu notification, le 15 décembre 2016, de son titre de séjour alors que le préfet a considéré que cette date constitue celle de l'acquisition de sa résidence normale en France, à compter de laquelle court le délai d'un an pour présenter la demande d'échange de permis de conduire. Toutefois, la requérante n'apporte aucune précision sur la date à laquelle son titre de séjour, dont le début de validité était fixé au 22 décembre 2015, lui aurait effectivement été remis et ne soutient pas même que la date d'acquisition de sa résidence normale en France serait en réalité postérieure à celle retenue par l'administration. Dans ces conditions, et dès lors qu'il est constant que la demande de l'intéressée a été présentée le 27 mai 2019 soit, en tout état de cause, au-delà du délai d'un an prévu par les dispositions précitées, l'erreur que le préfet aurait commise sur la date exacte de délivrance du titre de séjour de la requérante, à la supposer même établie, est sans incidence, en l'espèce, sur la légalité des décisions attaquées. 9. D'autre part, ainsi qu'il a été dit, il est constant que Mme A a demandé l'échange de son permis de conduire algérien le 27 mai 2019, soit postérieurement au délai d'un an à compter de la date d'acquisition de sa résidence normale en France. Si la requérante fait valoir que ce retard est imputable aux violences conjugales qu'elle a subies et pour lesquelles son ex-époux a été condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis par un jugement du 3 avril 2018, elle ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité matérielle de présenter sa demande dans le délai imparti. Dès lors, le préfet n'a, en tout état de cause, pas méconnu les dispositions citées aux points 6 et 7 du présent jugement en rejetant sa demande comme tardive. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du préfet de police du 30 avril 2021 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'elle a formé contre cette décision. En l'absence d'illégalité fautive, ses conclusions indemnitaires doivent, en outre, être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité. Enfin, le présent jugement, qui rejette les conclusions principales présentées par Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressé au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. La magistrate désignée, E. CLa greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2122637_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel