TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2122640_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2021, la société Mirage Aviation, représentée par Me Chesneau, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision n°15/116 du 10 mars 2015 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative d'un montant de 5 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l'Etat aux dépens.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise en violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, méconnaissant les dispositions de l'article L. 6361-14 du code des transports dans la mesure où le constat du manquement ne lui a pas été notifié ; elle n'a pas été invitée à présenter ses observations sur le dossier d'instruction, aucune décision de poursuite ne lui a été notifiée et elle n'a pas été convoquée devant le collège de l'ACNUSA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, l'ACNUSA conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Mirage Aviation la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet au fond, les moyens de la requête n'étant pas fondés.
Par ordonnance du 14 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de l'aviation civile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de Mme Baratin rapporteure publique,
- et les observations de Me Sarrazin, représentant l'ACNUSA.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision n°15/116-1308NCE029 en date du 10 mars 2015, l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) a infligé à la société Mirage Aviation une amende administrative d'un montant de 5 000 euros pour non-respect de l'article 1er de l'arrêté du 2 mars 2010 portant restriction d'exploitation sur l'aérodrome de Nice-côte d'Azur. Par la présente requête, la société Mirage Aviation demande l'annulation de cette décision.
Sur la recevabilité :
2. L'ACNUSA soutient que la requête est tardive. Elle se prévaut de ce que le conseil de la société requérante a reçu à sa demande copie de la décision contestée par courriel du 1er juin 2021, et que, la requête formée à son encontre n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 20 octobre 2021, soit postérieurement au délai de deux mois prescrit par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, ceci alors que la décision comporte les voies et délais de recours.
3. Aux termes de l'article L. 6361-13 du code des transports : " Ces amendes font l'objet d'une décision motivée notifiée à la personne concernée. Elles sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction. ". Aux termes du règlement intérieur de l'ACNUSA dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision : " () La décision () est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à la personne concernée. Cette notification mentionne les voies et délais de recours. ". Aux termes de l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsque l'administration doit notifier un document à une personne par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l'utilisation d'un envoi recommandé électronique au sens du même article L. 100 ou d'un procédé électronique permettant de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si le document a été remis. L'accord exprès de l'intéressé doit être préalablement recueilli () ".
4. Il résulte de l'instruction que c'est à la demande du mandataire de la société, formulée par courriel, que la décision contestée du 10 mars 2015 lui a été transmise par courriel le 1er juin 2021. Il s'ensuit qu'il doit être regardé comme ayant expressément acquiescé à recevoir par procédé électronique la décision et que cette décision doit être regardée comme ayant été notifiée à cette date à la société Mirage Aviation. Il est constant que cette décision comportait la mention des voies et délais de recours. Dès lors, la requête enregistrée plus de quatre mois après sa notification est tardive et doit être rejetée comme irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Mirage Aviation est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Mirage Aviation, et à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires.
Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Viard, présidente-rapporteure,
M. Perrot, conseiller,
M. Palla, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La présidente-rapporteure,
M-P. A
L'assesseur le plus ancien,
V. PERROT
La greffière,
L. THOMAS
La République mande et ordonne au ministre chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2122640/4-1Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2122640_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel